Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246bcd58014677415596
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Datacine Group fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 23 septembre 2003) de l'avoir condamnée au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle contestait formellement, dans ses écritures d'appel, que la cession litigieuse, telle qu'autorisée mais restée à l'état de projet, portait sur une unité économique autonome, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, soutenant précisément qu'aucune clientèle, ni aucun fonds de commerce n'avaient pu être transférés ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que cette unité constituait une entité économique conservant son identité, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail s'impose aux salariés comme au nouvel employeur ; qu'en retenant dès lors que le contentieux relatif à la régularisation de l'accord de cession d'une unité conformément à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 622-17 du Code de commerce) n'est pas opposable aux salariés dès lors que la reprise par la société bénéficiaire visée à l'ordonnance du juge-commissaire a été effective durant le temps correspondant aux demandes salariales, la cour d'appel, qui a constaté que ladite cession était litigieuse, donc susceptible d'être totalement anéantie, a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ; 3 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'à la condition que le fonds de commerce lui-même soit cédé et pas seulement certains de ses éléments ; qu'en l'occurrence, les sociétés avaient pris soin d'apporter la preuve que l'ensemble de la clientèle n'existait plus au jour de l'autorisation donnée par le juge-commissaire et qu'en conséquence, aucune clientèle, ni aucun fonds de commerce n'avaient pu être transférés, étant au surplus précisé que le contrats de crédit-bail concernant le matériel, comme le bail des locaux, avaient été résiliés ; qu'en affirmant cependant, de façon péremptoire, sans autres éléments, que les sociétés avaient repris le fonds de commerce et poursuivi l'activité, et que la cession d'une unité autonome, justifiant le transfert des contrats de travail des salariés, était intervenue, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 03-47.138 à D 03-47.142 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite de la résolution du plan de continuation des sociétés Cap et Renov'Films et de la liquidation judiciaire de ces sociétés, le juge-commissaire a autorisé le 16 décembre 1999 la cession de leur fonds à une société Lubeck Investissements, aux droits de laquelle vient la société Datacine Group ; que le cessionnaire ainsi désigné est entré en possession du fonds le même jour et a repris son exploitation avec le personnel qui y était attaché ; que leurs salaires n'étant plus payés par le cessionnaire, les salariés ont pris acte de la rupture de leurs contrats de son fait, après avoir obtenu en référé le paiement de provisions, puis ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Datacine Group fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 23 septembre 2003) de l'avoir condamnée au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'elle contestait formellement, dans ses écritures d'appel, que la cession litigieuse, telle qu'autorisée mais restée à l'état de projet, portait sur une unité économique autonome, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, soutenant précisément qu'aucune clientèle, ni aucun fonds de commerce n'avaient pu être transférés ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que cette unité constituait une entité économique conservant son identité, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail s'impose aux salariés comme au nouvel employeur ; qu'en retenant dès lors que le contentieux relatif à la régularisation de l'accord de cession d'une unité conformément à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 622-17 du Code de commerce) n'est pas opposable aux salariés dès lors que la reprise par la société bénéficiaire visée à l'ordonnance du juge-commissaire a été effective durant le temps correspondant aux demandes salariales, la cour d'appel, qui a constaté que ladite cession était litigieuse, donc susceptible d'être totalement anéantie, a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ; 3 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'à la condition que le fonds de commerce lui-même soit cédé et pas seulement certains de ses éléments ; qu'en l'occurrence, les sociétés avaient pris soin d'apporter la preuve que l'ensemble de la clientèle n'existait plus au jour de l'autorisation donnée par le juge-commissaire et qu'en conséquence, aucune clientèle, ni aucun fonds de commerce n'avaient pu être transférés, étant au surplus précisé que le contrats de crédit-bail concernant le matériel, comme le bail des locaux, avaient été résiliés ; qu'en affirmant cependant, de façon péremptoire, sans autres éléments, que les sociétés avaient repris le fonds de commerce et poursuivi l'activité, et que la cession d'une unité autonome, justifiant le transfert des contrats de travail des salariés, était intervenue, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, selon l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale d'unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession autorisée par le juge-commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas seulement fait référence aux conclusions de la société Datacine Group, a constaté qu'après que le juge-commissaire eut accepté son offre d'acquisition du fonds, la société Lubeck Investissements était immédiatement entrée en possession du fonds, dont elle avait poursuivi l'exploitation pendant plusieurs mois, avec le personnel qui y était affecté ; qu'elle en a exactement déduit le transfert à ce cessionnaire d'une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité, en sorte que la rupture des contrats de travail intervenue pendant la poursuite de l'exploitation, du fait du non-paiement des salaires, incombait au cessionnaire, peu important qu'un litige l'ait opposé au liquidateur judiciaire, à propos de la régularisation des actes de vente ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas, à lui-seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Datacine Group venant aux droits de la Société Lubeck Investissements et la société Lubeck Lab aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246bcd58014677415596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel