Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246bcd58014677415598
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 4 420 153 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société de transports Debroise le 4 février 1985 en qualité de chauffeur routier, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'un rappel de salaire avec requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein sur la base d'un temps complet de 200 heures mensuelles ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire et de congés payés afférents sur la base revendiquée en application du statut de "conducteur grand routier", l'arrêt énonce que le salarié étant employé comme chauffeur longue distance, c'est à bon droit qu'il revendique un rappel de ses salaires sur la base d'un temps complet de 200 heures par mois et non de 169 heures tel qu'accordé par les premiers juges ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles IV.1.2 et IV.3 de l'accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société de transports Debroise le 4 février 1985 en qualité de chauffeur routier, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'un rappel de salaire avec requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein sur la base d'un temps complet de 200 heures mensuelles ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire et de congés payés afférents sur la base revendiquée en application du statut de "conducteur grand routier", l'arrêt énonce que le salarié étant employé comme chauffeur longue distance, c'est à bon droit qu'il revendique un rappel de ses salaires sur la base d'un temps complet de 200 heures par mois et non de 169 heures tel qu'accordé par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions susvisées ne prévoient pas une durée conventionnelle du travail de 200 heures mais de 169 heures, la seule obligation étant pour l'employeur le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Debroise à régler au salarié la somme de 44 201,53 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Debroise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246bcd58014677415598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel