Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246bcd5801467741559c
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2003), que MM. X... et Y..., dirigeants de la société BPI, se sont portés cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues par cette société à la banque BNP Paribas, à concurrence d'un certain montant ; que la société BPI ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. Y..., relevée d'office :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme en exécution de son engagement de caution en faisant valoir que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale' au regard de l'article 1110 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt en soutenant qu'en lui imposant de rapporter la preuve du sort des biens engagés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 2037 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2003), que MM. X... et Y..., dirigeants de la société BPI, se sont portés cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues par cette société à la banque BNP Paribas, à concurrence d'un certain montant ; que la société BPI ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. Y..., relevée d'office : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi de M. Y... n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Sur le pourvoi en tant que formé par M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme en exécution de son engagement de caution en faisant valoir que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale' au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt en soutenant qu'en lui imposant de rapporter la preuve du sort des biens engagés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 2037 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. Y... ; REJETTE le pourvoi formé par M. X... ; Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246bcd5801467741559c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel