Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155a5
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, la résolution du plan de redressement ne peut être que la conséquence d'une nouvelle déclaration de la cessation des paiements ou de l'inexécution des engagements du plan, de sorte qu'en se bornant à relever que les pactes concernant la Caisse n'auraient été réglés qu'à concurrence de 138 678,34 francs au lieu de 295 518,10 francs et que M. X... n'aurait pas offert ni démontré être en mesure de régler cette somme, sans relever une date de cessation des paiements ni préciser les engagements pris par M. X... dans le cadre du plan de continuation et qu'il n'aurait pas respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-82 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le créancier qui a consenti au débiteur avant son redressement judiciaire un prêt pour une durée d'au moins un an et auquel sont imposés par le plan de continuation des délais de remboursement plus longs que ceux contractuellement prévus a droit au paiement des intérêts de retard prévus par le contrat à raison de l'allongement de ces délais sous réserve que la créance en tant qu'elle concerne les intérêts ait été admise au passif et prise en compte dans le plan de redressement, si bien qu'en écartant le moyen soulevé par M. X... duquel il résultait que l'ordonnance du 22 mai 1996 avait été anéantie par l'arrêt du 11 juin 1996 aux motifs que la cause ayant été débattue et plaidée en audience publique le 9 avril 1996, il n'aurait pu être tenu compte d'une décision du juge-commissaire rendue postérieurement , sans prendre soin de rechercher la teneur de celle-ci, alors qu'une décision sur le principe même de la créance de la Caisse pouvait avoir privé de fondement la décision d'admission, l'audience des débats fut-elle antérieure , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 55 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction initiale en vigueur en la cause ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 28 janvier 2002), que par jugement du 11 février 1998, le tribunal a arrêté le plan de redressement de M. X..., mis en redressement judiciaire le 20 octobre 1993 ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la Caisse), créancière, a demandé la résolution du plan, motifs pris de ce que M. X... n'avait pas honoré les premières échéances du plan ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, la résolution du plan de redressement ne peut être que la conséquence d'une nouvelle déclaration de la cessation des paiements ou de l'inexécution des engagements du plan, de sorte qu'en se bornant à relever que les pactes concernant la Caisse n'auraient été réglés qu'à concurrence de 138 678,34 francs au lieu de 295 518,10 francs et que M. X... n'aurait pas offert ni démontré être en mesure de régler cette somme, sans relever une date de cessation des paiements ni préciser les engagements pris par M. X... dans le cadre du plan de continuation et qu'il n'aurait pas respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-82 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le créancier qui a consenti au débiteur avant son redressement judiciaire un prêt pour une durée d'au moins un an et auquel sont imposés par le plan de continuation des délais de remboursement plus longs que ceux contractuellement prévus a droit au paiement des intérêts de retard prévus par le contrat à raison de l'allongement de ces délais sous réserve que la créance en tant qu'elle concerne les intérêts ait été admise au passif et prise en compte dans le plan de redressement, si bien qu'en écartant le moyen soulevé par M. X... duquel il résultait que l'ordonnance du 22 mai 1996 avait été anéantie par l'arrêt du 11 juin 1996 aux motifs que la cause ayant été débattue et plaidée en audience publique le 9 avril 1996, il n'aurait pu être tenu compte d'une décision du juge-commissaire rendue postérieurement , sans prendre soin de rechercher la teneur de celle-ci, alors qu'une décision sur le principe même de la créance de la Caisse pouvait avoir privé de fondement la décision d'admission, l'audience des débats fut-elle antérieure , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 55 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction initiale en vigueur en la cause ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des productions que l'arrêt du 11 juin 1996, qui a infirmé un jugement ayant arrêté un premier plan de continuation, n'a pas privé de fondement l'ordonnance du 22 mai 1996 ayant admis la créance de la Caisse ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les pactes concernant la Caisse n'ont été réglés qu'à concurrence de 138 678,34 francs au lieu de 295 518,10 francs et que M. X... ne démontrait ni ne prétendait pouvoir régler cette somme, ce dont il résultait qu'il n'avait pas exécuté les engagements du plan dans les délais, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'état de cessation des paiements, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137246bcd580146774155a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel