Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155aa
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant, le 6 juin 1986, reçu des produits sanguins lors d'une intervention chirurgicale à la clinique Pasteur, a appris, en juillet 1999, qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; qu'afin de déterminer l'origine de cette infection, il a assigné la polyclinique Marzet venant aux droits de la clinique Pasteur, en communication d'une copie du dossier médical complet relatif à l'intervention subie et notamment du compte-rendu opératoire et de la fiche d'anesthésie et de réveil ; que la société AXA global risks, assureur de la polyclinique Marzet, est intervenue volontairement à l'instance ; que l'établissement de santé a appelé en la cause M. Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention ; Attendu que pour condamner la polyclinique Marzet à communiquer sous astreinte au médecin traitant de M. X..., le dossier médical de ce dernier et au minimum le compte-rendu opératoire et la fiche d'anesthésie et de réveil comportant les références des poches de sang utilisées lors de l'intervention, la cour d'appel relève que rien ne prouve que les poches de sang identifiées par le Centre de transfusion sanguine de Pau, à la demande de la polyclinique Marzet, sont bien celles qui ont été utilisées et que d'autres lots n'ont pas été employés, que seul le dossier médical complet peut apporter les précisions nécessaires, que M. Y... a adressé à l'établissement de santé, à la suite de sa demande, une copie du dossier médical de M. X... en sa possession tout en indiquant que, selon lui, le compte-rendu opératoire et le compte-rendu d'anesthésie devaient se trouver dans les archives de la Clinique Pasteur, que la polyclinique Marzet est donc en possession des éléments fournis par M. Y... et qu'il appartient au directeur de l'établissement de santé de veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour assurer la communication du dossier médical au médecin mandaté par le patient ; Attendu qu'en déduisant du seul fait que M. Y... ne détenait pas le compte-rendu opératoire et la fiche d'anesthésie et de réveil, que ces documents étaient en possession de la polyclinique Marzet, qui à la date de l'intervention, n'était pas tenue de les conserver, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande à l'encontre de la Polyclinique Marzet ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant la cour d'appel que pour la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246bcd580146774155aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel