Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155ab
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, qu'en transformant l'appréciation objective qui doit constituer ses motifs en un réquisitoire contre une des parties, systématiquement vilipendée au bénéfice de l'autre partie, en tous points auréolée et en se prononçant par des motifs donnant l'apparence d'une partialité manifeste, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, qu'en transformant l'appréciation objective qui doit constituer ses motifs en un réquisitoire contre une des parties, systématiquement vilipendée au bénéfice de l'autre partie, en tous points auréolée et en se prononçant par des motifs donnant l'apparence d'une partialité manifeste, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que les énonciations surabondantes, dénoncées par le pourvoi, sont extérieures à la motivation de l'arrêt attaqué, rendu par une juridiction collégiale, qui n'a pas statué en fonction de préjugés personnels mais s'est fondée, au contraire, sur un raisonnement juridique et cohérent, exempt de partialité ; que le moyen s'avère donc inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la contribution de M. X... aux charges du mariage et à l'entretien de sa fille, l'arrêt entrepris énonce s'être fondé sur le dossier de la commission d'aide juridictionnelle ; Qu'en fondant ainsi sa décision sur des éléments étrangers au débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contribution de M. X... aux charges du mariage et à l'entretien de sa fille, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246bcd580146774155ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel