Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155ae
- Date
- 18 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'administration avait fait droit, près de neuf années après le début de la procédure fiscale, à ses réclamations en lui accordant le dégrèvement de certaines impositions, reconnaissant ainsi le mal fondé de ses réclamations ; que, dès lors, en retenant que les faits de fraude fiscale pour lesquels il avait été pénalement sanctionné constituaient des manquements à l'honneur et à la probité justifiant une peine disciplinaire de 18 mois d'interdiction temporaire dont quinze avec sursis, sans répondre à ces conclusions mettant en évidence les erreurs de l'administration, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Nice, a été condamné, par arrêt définitif du 29 juin 2000, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité se rapportant aux années 1991, 1992 et 1993 ; que par requête du 5 septembre 2002 le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice de poursuites disciplinaires à son encontre ; que, par décision du 21 octobre 2002, ce conseil de l'Ordre a prononcé "la sanction de la suspension provisoire pour une durée de 18 mois avec sursis" ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2003) a condamné M. X... à la peine de l'interdiction temporaire pendant une durée de 18 mois dont quinze avec sursis ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'administration avait fait droit, près de neuf années après le début de la procédure fiscale, à ses réclamations en lui accordant le dégrèvement de certaines impositions, reconnaissant ainsi le mal fondé de ses réclamations ; que, dès lors, en retenant que les faits de fraude fiscale pour lesquels il avait été pénalement sanctionné constituaient des manquements à l'honneur et à la probité justifiant une peine disciplinaire de 18 mois d'interdiction temporaire dont quinze avec sursis, sans répondre à ces conclusions mettant en évidence les erreurs de l'administration, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. X... avait été condamné par l'arrêt définitif du 29 juin 2000 pour avoir omis volontairement d'effectuer sa déclaration de taxe sur la TVA pendant la période comprise entre le 1er avril 1991 et le 31 décembre 1992 ainsi que pour avoir minoré dans des proportions importantes ses déclarations de revenus pour les années 1991 et 1992, faits distincts du délit de fraude fiscale par minoration de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 pour lequel il avait également été condamné par cette décision, délit qui faisait, seul, l'objet du dégrèvement ultérieurement accordé par l'administration fiscale, et qu'après avoir souverainement estimé que le caractère intentionnel de la fraude était établi concernant les premiers de ces faits, les juges du fond ont, par ces motifs, légalement justifié leur décision de prononcer une sanction disciplinaire ; que, répondant en outre aux conclusions prétendument omises, ils ont, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, refusé d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une voie de recours exceptionnelle ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246bcd580146774155ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel