Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155b1
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de comporter une signature totalement illisible sous la mention greffier ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars 2002 et donc entrée en vigueur à Paris le 7 mars 2002 à 0 heure, texte applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passé en force de chose jugée selon l'article 11 de la loi, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant la contribution du père à l'entretien des enfants compte tenu de leur âge, de la durée passée auprès de chacun des parents et du niveau actuel des ressources de chacun des parents, sans prendre en compte les besoins des enfants, la cour de Paris, qui statuait le 7 mars 2002 soit après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de comporter une signature totalement illisible sous la mention greffier ; Attendu que l'arrêt précise que M. Pomparat, greffier, était présent lors des débats et du délibéré ; qu'ainsi, la signature apposée au bas de la minute sans mention du nom et qualité de leur auteur, est réputée être celle du greffier ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties que la cour d'appel a fixé le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, appelée à statuer sur le prononcé du divorce, retient à bon droit que la question de la jouissance gratuite du domicile conjugal relève des opérations de liquidation et de partage de la communauté, de sorte que la demande de Mme X... n'entrait pas dans sa compétence, que les griefs étant inopérants, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars 2002 et donc entrée en vigueur à Paris le 7 mars 2002 à 0 heure, texte applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passé en force de chose jugée selon l'article 11 de la loi, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant la contribution du père à l'entretien des enfants compte tenu de leur âge, de la durée passée auprès de chacun des parents et du niveau actuel des ressources de chacun des parents, sans prendre en compte les besoins des enfants, la cour de Paris, qui statuait le 7 mars 2002 soit après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé l'âge des enfants, la durée passée auprès de chacun des parents, le niveau actuel des ressources des deux parents, a fixé la contribution du père en fonction des frais dont il était justifié, a pris en considération les besoins des enfants et a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux, le juge ne peut prendre en considération ni les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ni celles versées au titre des allocations familiales, ces sommes qui servent à financier l'entretien des enfants du couple, ne pouvant être considérées comme des revenus bénéficiant à l'épouse ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû par M. Y... à son épouse au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a notamment retenu que Mme X... avait déclaré pour l'année 2000, 90 000 francs de pensions alimentaires et qu'elle percevait 1 900 francs par mois au titre des allocations familiales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les sept autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la détermination du montant de la prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246bcd580146774155b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel