Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155b2
- Date
- 11 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 ) que l'alcoolisme ne constituant pas en lui-même un manquement aux obligations du mariage, les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur ce seul élément, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 ) que les juges du fond qui n'ont constaté ni fait ressortir que le manquement de Mme X... aux obligations du mariage était grave ou renouvelé et rendait intolérable le maintien de la vie commune, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 242 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant, pour rejeter la demande reconventionnelle de l'épouse, à relever que l' "on ne saurait faire grief à M. Y... d'avoir géré seul les finances du ménage", cependant que le grief qui lui était adressé et assorti d'un témoignage précis était d'avoir laissé son épouse un week-end sans argent ni nourriture, ce qui constituait un manquement au devoir de secours et d'assistance entre époux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X..., qui se bornait, devant la juridiction du second degré, à demander l'infirmation partielle du jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle en divorce, ait critiqué, devant la cour d'appel, l'accueil fait par les premiers juges, à la demande principale en divorce de son mari ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués par l'épouse à l'encontre de son mari, n'étaient pas établis ; que le moyen nouveau, mélangé de fait dans ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
6137246bcd580146774155b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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