Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155b9
- Date
- 11 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée qui n'encourt ni l'irrecevabilité ni la déchéance invoquées par l'employeur, eu égard à la date des notifications intervenues : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'elle bénéficiait de ce statut en tant que candidate à l'élection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la cour d'appel ne pouvait constater que sa candidature était frauduleuse sans violer les dispositions légales donnant compétence exclusive au tribunal d'instance, juge de l'élection, pour qualifier de frauduleuse toute candidature à cette élection
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-41.018 et J 02-41.140 ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 avril 1991 en qualité d'agent technique par la société Muller, a été, le 26 janvier 1999, élue membre de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, par jugement du 22 février 1999, le tribunal d'instance de Saint-Tropez a annulé l'élection des membres de la délégation ; que, le 12 mars 1999, la salariée a été licenciée sans autorisation administrative préalable ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Muller a formé un pourvoi en cassation le 12 février 2002 contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2001 dans l'instance l'opposant à Mme X... ; Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de 3 mois à compter du récépissé de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée qui n'encourt ni l'irrecevabilité ni la déchéance invoquées par l'employeur, eu égard à la date des notifications intervenues : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'elle bénéficiait de ce statut en tant que candidate à l'élection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la cour d'appel ne pouvait constater que sa candidature était frauduleuse sans violer les dispositions légales donnant compétence exclusive au tribunal d'instance, juge de l'élection, pour qualifier de frauduleuse toute candidature à cette élection Mais attendu que l'arrêt énonce que le jugement ayant prononcé l'annulation de l'élection a relevé que la candidature de l'intéressée constituait une manoeuvre frauduleuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à tirer les conséquences de cette décision, n'encourt dès lors pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société Muller DECHUE de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi de Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
6137246bcd580146774155b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel