Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155c3
- Date
- 11 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1972 en qualité de comptable par la société Sogetra, a été licenciée pour motif économique le 3 mars 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'avant de confirmer le bien-fondé d'un licenciement pour motif économique, les juges du fond doivent rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues par le plan social et si l'employeur avait recensé et proposé aux salariés les postes disponibles ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1972 en qualité de comptable par la société Sogetra, a été licenciée pour motif économique le 3 mars 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'avant de confirmer le bien-fondé d'un licenciement pour motif économique, les juges du fond doivent rechercher s'il existait des possibilités de reclassement prévues par le plan social et si l'employeur avait recensé et proposé aux salariés les postes disponibles ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique et que ce motif ne masquait pas un motif personnel comme elle se bornait à le soutenir, n'encourt pas le griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogetra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
6137246bcd580146774155c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel