Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137246bcd580146774155ce
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2002), que, par arrêté du maire de la commune de La Grande Motte, M. X..., agent territorial en fonction dans la commune de Mandelieu, a été muté dans cette commune à compter du 16 août 1995, nommé sur un emploi de directeur territorial, puis détaché sur l'emploi de secrétaire général ; que, par arrêté du 29 janvier 1996, le maire de La Grande Motte a retiré ces arrêtés pour illégalité ; que la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par M. X... contre l'arrêté du 29 janvier 1996, mais a condamné la commune de La Grande Motte à verser à l'intéressé des dommages-intérêts ; que M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 février au 30 avril 1996 ; qu'après avoir été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les indemnités journalières que celle-ci lui avait versées au titre d'une activité privée de consultant, il en a demandé le paiement à la commune de La Grande Motte ; que la cour d'appel a rejeté le recours qu'il avait formé contre le refus opposé par la commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit mentionner la date à laquelle il a été rendu, cette mention ayant un caractère substantiel ; que l'arrêt mentionne avoir été rendu à l'audience du 23 janvier 2002 mais a été notifié par lettre du greffe, rédigée et postée, le 22 janvier 2002, soit avant son prononcé ; qu'ainsi, en présence de la preuve contraire à la date indiquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la régularité de l'arrêt qui a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une dette d'une collectivité locale incombant à la commune de La Grande Motte et non à la caisse primaire d'assurance maladie, le seul délai de prescription applicable était le délai quadriennal et non le délai biennal applicable aux dettes de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en appliquant la prescription biennale à une dette publique, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 31 décembre 1968 et l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché si, nonobstant les arrêtés de radiation des cadres de la commune de La Grande Motte, M. X... n'avait pas en fait travaillé pour cet employeur au sens de l'article L. 311-1 du Code de la sécurité sociale du 15 août 1995 au 29 janvier 1996, l'arrêt attaqué a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 712-3 du même Code ; 2 / qu'en se déterminant par une simple affirmation, formellement contestée, selon laquelle l'allocation de dommages-intérêts pour faute de l'employeur accordée par les juridictions administratives dans le licenciement de M. X... incluait nécessairement la privation du bénéfice du maintien de son droit aux prestations de l'assurance maladie, l'arrêt attaqué a statué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; 3 / qu'en ne précisant pas sur quel élément il se fondait pour déclarer que l'indemnité allouée comprenait la privation du bénéfice du maintien au droit aux prestations de l'assurance maladie, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que M. X... sollicitait le paiement de ses indemnités journalières qu'il n'avait nullement perdu le droit de percevoir ; qu'en statuant sur une prétendue indemnisation d'une perte de droits au bénéfice des prestations d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard de ce qu'elle demande sa mise hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2002), que, par arrêté du maire de la commune de La Grande Motte, M. X..., agent territorial en fonction dans la commune de Mandelieu, a été muté dans cette commune à compter du 16 août 1995, nommé sur un emploi de directeur territorial, puis détaché sur l'emploi de secrétaire général ; que, par arrêté du 29 janvier 1996, le maire de La Grande Motte a retiré ces arrêtés pour illégalité ; que la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par M. X... contre l'arrêté du 29 janvier 1996, mais a condamné la commune de La Grande Motte à verser à l'intéressé des dommages-intérêts ; que M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 février au 30 avril 1996 ; qu'après avoir été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les indemnités journalières que celle-ci lui avait versées au titre d'une activité privée de consultant, il en a demandé le paiement à la commune de La Grande Motte ; que la cour d'appel a rejeté le recours qu'il avait formé contre le refus opposé par la commune ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit mentionner la date à laquelle il a été rendu, cette mention ayant un caractère substantiel ; que l'arrêt mentionne avoir été rendu à l'audience du 23 janvier 2002 mais a été notifié par lettre du greffe, rédigée et postée, le 22 janvier 2002, soit avant son prononcé ; qu'ainsi, en présence de la preuve contraire à la date indiquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la régularité de l'arrêt qui a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'envoi prématuré par le greffe d'une décision de justice ne permet pas de remettre en cause l'indication de la date à laquelle il a été rendu qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une dette d'une collectivité locale incombant à la commune de La Grande Motte et non à la caisse primaire d'assurance maladie, le seul délai de prescription applicable était le délai quadriennal et non le délai biennal applicable aux dettes de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en appliquant la prescription biennale à une dette publique, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 31 décembre 1968 et l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, devant qui M. X... demandait à son ancien employeur le paiement d'indemnités journalières en application de l'article L. 712-3 du Code de la sécurité sociale, a retenu à bon droit que cette demande était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du même Code ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché si, nonobstant les arrêtés de radiation des cadres de la commune de La Grande Motte, M. X... n'avait pas en fait travaillé pour cet employeur au sens de l'article L. 311-1 du Code de la sécurité sociale du 15 août 1995 au 29 janvier 1996, l'arrêt attaqué a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 712-3 du même Code ; 2 / qu'en se déterminant par une simple affirmation, formellement contestée, selon laquelle l'allocation de dommages-intérêts pour faute de l'employeur accordée par les juridictions administratives dans le licenciement de M. X... incluait nécessairement la privation du bénéfice du maintien de son droit aux prestations de l'assurance maladie, l'arrêt attaqué a statué en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; 3 / qu'en ne précisant pas sur quel élément il se fondait pour déclarer que l'indemnité allouée comprenait la privation du bénéfice du maintien au droit aux prestations de l'assurance maladie, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que M. X... sollicitait le paiement de ses indemnités journalières qu'il n'avait nullement perdu le droit de percevoir ; qu'en statuant sur une prétendue indemnisation d'une perte de droits au bénéfice des prestations d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq. M. Thavaud, conseiller signant conformément Le Président aux dispositions de l'article 1021 du Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Duffau, empêché. Le Greffier de Chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137246bcd580146774155ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel