Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155e5
- Date
- 15 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 juin 2003), que, la société Karo Sol ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2000, la société Comptoir commercial du Languedoc (le Comptoir) a déclaré une créance, et a assigné M. X..., caution, en paiement du montant de celle-ci ; que M. X... a invoqué l'irrégularité de la déclaration de créance ; Attendu que le Comptoir reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas légalement justifié que la déclaration de créance revête une forme spéciale autre qu'une déclaration émanant du créancier ou de son représentant dont il résulte clairement la volonté de réclamer le paiement de sa créance ; qu'en considérant dès lors que le relevé de compte produit par le Comptoir, le 30 novembre 2000, à la liquidation judiciaire de la société Karo Sol, certifié conforme aux livres comptables, mentionnant précisément le montant des factures impayées, des intérêts et frais de retard et de la clause pénale, ne valait pas déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce ; 2 / qu'il appartient au créancier d'établir que la lettre contenant la déclaration de créance a été reçue par son destinataire ; qu'en considérant, dès lors, que le Comptoir ne justifiait pas de la déclaration de créance, sans préciser en quoi la lettre du 19 novembre 2001 du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Karo Sol confirmant "avoir reçu la déclaration de créance du Comptoir au passif de Karo Sol pour un montant de 244 460 francs" n'établissait pas que la déclaration de créance avait été effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, L. 621-44 et L. 622-4 du Code de commerce ; 3 / qu'il résultait également du rapport de l'expert judiciaire, M. Y..., que le Comptoir avait effectivement procédé à une déclaration de créance au passif de la société Karo Sol, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner ledit rapport, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, L. 621-44 et L. 622-4 du Code de commerce ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le Comptoir ne communiquait pas la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Karo Sol, et que les lettres qu'il avait fournies ne permettaient pas de justifier de la déclaration de créance et de se prononcer sur sa régularité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir commercial du Languedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246ccd580146774155e5
Données disponibles
- Texte intégral
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