Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155e7
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2003), que par acte du 16 juillet 1991 la SCI Victoire 14, propriétaire de l'immeuble, a notifié à la société Island son refus de renouveler le bail commercial conclu le 23 juillet 1981 et a offert de payer une indemnité d'éviction ; que le 29 juin 1992 le preneur a assigné en fixation de cette indemnité la SCI Victoire 14, laquelle a confié la défense de ses intérêts à M. X..., avocat ; que par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 6 171 000 francs et déclaré irrecevable, comme prescrite en application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentée par la SCI Victoire 14 ; qu'un arrêt du 14 janvier 1998, devenu irrévocable à la suite du rejet, le 19 janvier 2000, du pourvoi dont il avait été frappé, a constaté l'acquiescement audit jugement du chef de l'indemnité d'éviction et l'a confirmé en ce qu'il avait déclaré prescrite la demande relative à l'indemnité d'occupation ; que par une série de jugements, dont celui du 30 novembre 1995 pour la SCI Victoire 14, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard des sociétés du groupe Blanc Bleu, qui ont été poursuivies sous patrimoine commun ; qu'un jugement du 23 juillet 1996 a arrêté le plan de cession de l'entreprise et des éléments immobiliers inclus dans le périmètre de la procédure collective ; qu'en exécution de ce plan et en vertu d'un acte notarié du 27 mai 1997 la propriété de l'immeuble appartenant à la SCI Victoire 14 a été transmise à la SCI Foncière du Village tandis que les actifs commerciaux étaient cédés par acte sous seing privé du même jour à la société GFAD, désignée comme repreneur par le jugement du 23 juillet 1996 ; que par un autre acte authentique du 19 octobre 2000, la SCI Foncière du Village a vendu l'immeuble à l'EURL Victoire du Mail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2003), que par acte du 16 juillet 1991 la SCI Victoire 14, propriétaire de l'immeuble, a notifié à la société Island son refus de renouveler le bail commercial conclu le 23 juillet 1981 et a offert de payer une indemnité d'éviction ; que le 29 juin 1992 le preneur a assigné en fixation de cette indemnité la SCI Victoire 14, laquelle a confié la défense de ses intérêts à M. X..., avocat ; que par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 6 171 000 francs et déclaré irrecevable, comme prescrite en application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentée par la SCI Victoire 14 ; qu'un arrêt du 14 janvier 1998, devenu irrévocable à la suite du rejet, le 19 janvier 2000, du pourvoi dont il avait été frappé, a constaté l'acquiescement audit jugement du chef de l'indemnité d'éviction et l'a confirmé en ce qu'il avait déclaré prescrite la demande relative à l'indemnité d'occupation ; que par une série de jugements, dont celui du 30 novembre 1995 pour la SCI Victoire 14, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard des sociétés du groupe Blanc Bleu, qui ont été poursuivies sous patrimoine commun ; qu'un jugement du 23 juillet 1996 a arrêté le plan de cession de l'entreprise et des éléments immobiliers inclus dans le périmètre de la procédure collective ; qu'en exécution de ce plan et en vertu d'un acte notarié du 27 mai 1997 la propriété de l'immeuble appartenant à la SCI Victoire 14 a été transmise à la SCI Foncière du Village tandis que les actifs commerciaux étaient cédés par acte sous seing privé du même jour à la société GFAD, désignée comme repreneur par le jugement du 23 juillet 1996 ; que par un autre acte authentique du 19 octobre 2000, la SCI Foncière du Village a vendu l'immeuble à l'EURL Victoire du Mail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la SCI Foncière du Village reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité qu'elle dirigeait contre M. X... et son assureur, les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen, 1 / que le transfert de propriété des actifs de l'entreprise en redressement judiciaire résulte de l'acte passé par le commissaire à l'exécution du plan avec le cessionnaire désigné par le jugement arrêtant le plan ; qu'en l'état du jugement arrêtant le plan qui porte que le candidat repreneur (la société GFAD) agit pour le compte de la société civile (Foncière du Village, alors en formation) dont il détient la quasi intégralité du capital social (99 %) et offre de reprendre avec les actifs immobiliers, les droits directs et annexes des procédures en cours y afférents en particulier le contentieux Victoire 14 / Island et Mutuelles du Mans/ et de l'acte notarié de cession portant que la SCI Foncière du Village, cessionnaire acquéreur, fera son affaire personnelle de tout contentieux portant sur les biens cédés et notamment celui concernant la SCI Victoire 14 pendant à l'encontre des sociétés Island et Mutuelles du Mans, la cour d'appel qui écarte la clause de l'acte de vente portant que la SCI Foncière du Village fera son affaire personnelle de tout contentieux portant sur les biens cédés dès lors qu'il ne peut pas être porté atteinte à la chose jugée par le jugement arrêtant le plan, a violé l'article L. 621-83 du Code de commerce ; 2 / qu'en l'état des motifs du jugement arrêtant le plan du 23 juillet 1996 qui porte qui porte que "le candidat repreneur (la société GFAD) (agissant) pour le compte de la société civile (Foncière du Village, alors en formation) dont il détient la quasi intégralité du capital social (99 %) et offre de reprendre avec les actifs immobiliers, les droits directs et annexes des procédures en cours y afférents en particulier le contentieux Victoire 14 / Island et Mutuelles du Mans, la cour d'appel qui retient que ce jugement désigne la société GFAD en tant que repreneur des droits attachés aux "procédures en cours", a dénaturé le jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 27 mai 1997 conclu entre le commissaire à l'exécution du plan de la SCI Victoire 14 et la SCI Foncière du Village, auquel la société GFAD n'était pas partie, se bornait à énoncer, sous la rubrique "Procédure", que "le cessionnaire acquéreur fera son affaire personnelle de tout contentieux portant sur les biens cédés et notamment celui concernant la SCI Victoire 14 pendant à l'encontre des sociétés Islande et Mutuelle du Mans", la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de clause prévoyant la cession de l'éventuelle créance de dommages-intérêts contre M. X... , a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la SCI Foncière du Village fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la renonciation ne se présume pas ; que la cour d'appel qui constate que l'acte de vente du 27 mai 1997 porte que la société Foncière du Village déclare faire son affaire personnelle de la procédure ayant donné lieu à un jugement frappé d'appel ayant déclaré prescrite la demande de fixation d'indemnité d'occupation présentée par la société Victoire 14 et que cet acte a été signé par la SCI Foncière du Village en connaissance du manquement imputable à M. X... qui avait laissé prescrire cette action et en déduit que le préjudice résultant de la perte du droit à indemnité d'occupation résulte de sa décision d'acquérir l'immeuble en connaissance de cause, a dénaturé l'acte de vente en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte du 27 mai 1997 que la société Foncière du Village avait déclaré expressément faire son affaire personnelle de la procédure concernant la SCI Victoire 14 pendante à l'encontre des sociétés Island et Mutuelles du Mans, l'arrêt retient que c'est en pleine connaissance de cause de la constatation par le jugement du 24 novembre 1994 de l'absence du droit du propriétaire de l'immeuble à l'obtention d'une indemnité d'occupation des mains du locataire, que la société Foncière du village a accepté de se porter acquéreur de l'immeuble et que le préjudice allégué avait pour cause la décision prise par cette société tandis qu'elle connaissait le manquement imputable à M. X... et les conséquences qu'il devait emporter ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'EURL Victoire du Mail reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité qu'elle dirigeait contre M. X... et son assureur, les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen, 1 / que la conclusion d'une vente en connaissance de la faute de l'avocat d'un précédent propriétaire de l'immeuble qui, ayant laissé prescrire l'action en paiement d'une indemnité d'occupation a causé un préjudice l'acquéreur, privé de la possibilité d'obtenir une telle indemnité de l'occupant demeuré dans les lieux, n'emporte aucune renonciation de l'acquéreur à l'action en responsabilité délictuelle dont il est titulaire contre l'avocat ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par la société Victoire du Mail contre M. X... et son assureur, que la conclusion de la vente en connaissance de cause "a rompu le lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice allégué" la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la société Interpool, nouveau locataire, n'aurait pas renoncé à l'indemnité d'éviction si elle avait été tenue de payer une indemnité d'occupation plus élevée que le loyer, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Victoire du Mail avait fait le choix d'acquérir l'immeuble le 19 octobre 2000, à des conditions librement acceptées par elle, après qu'aient été portées à sa connaissance la teneur du jugement du 29 novembre 1994 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2000 ayant rejeté le pourvoi formé contre la décision confirmant ce jugement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la perte de l'indemnité d'occupation avait été prise en compte dans l'évaluation du prix d'acquisition, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, en a déduit exactement que la société Victoire du Mail n'établissait pas l'existence d'un préjudice directement lié à la faute de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Foncière du Village et l'EURL Victoire du Mail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Foncière du Village et l'EURL Victoire du Mail à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Foncière du Village et de l'EURL Victoire du Mail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246ccd580146774155e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel