Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155f0
- Date
- 25 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retient d'abord que l'article 14 du Code civil instaure au profit du demandeur français une règle de compétence qui s'impose au juge français et ne peut être écartée que par un traité international, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, et ensuite que la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 n'instaure aucune règle de compétence juridictionnelle relative à l'autorité parentale et au droit de visite et que le règlement européen n° 1347/2000 n'est pas encore entré en vigueur ; que ce dernier texte, seulement applicable à compter du 1er mars 2001, jour du prononcé de l'arrêt, ne s'applique qu'aux actions judiciaires intentées après cette date ; que les Etats-Unis ne sont pas partie à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 qui, tout en instaurant la compétence des autorités de l'Etat de résidence de l'enfant pour prendre des mesures de protection, reconnaît également la compétence des autorités de l'Etat dont l'enfant a la nationalité ; que le moyen, inopérant en sa première branche et mal fondé dans la seconde, ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief au premier arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) d'avoir dit que la juridiction française, compétente pour connaître d'une action en divorce pour la seule raison de la nationalité française du demandeur, était également compétente pour statuer sur les modalités d'exercice durant l'instance de l'autorité parentale sur l'enfant commun domicilié aux Etats-Unis avec sa mère, défenderesse ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief au premier arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2001) d'avoir dit que la juridiction française, compétente pour connaître d'une action en divorce pour la seule raison de la nationalité française du demandeur, était également compétente pour statuer sur les modalités d'exercice durant l'instance de l'autorité parentale sur l'enfant commun domicilié aux Etats-Unis avec sa mère, défenderesse ; Attendu que l'arrêt attaqué retient d'abord que l'article 14 du Code civil instaure au profit du demandeur français une règle de compétence qui s'impose au juge français et ne peut être écartée que par un traité international, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, et ensuite que la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 n'instaure aucune règle de compétence juridictionnelle relative à l'autorité parentale et au droit de visite et que le règlement européen n° 1347/2000 n'est pas encore entré en vigueur ; que ce dernier texte, seulement applicable à compter du 1er mars 2001, jour du prononcé de l'arrêt, ne s'applique qu'aux actions judiciaires intentées après cette date ; que les Etats-Unis ne sont pas partie à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 qui, tout en instaurant la compétence des autorités de l'Etat de résidence de l'enfant pour prendre des mesures de protection, reconnaît également la compétence des autorités de l'Etat dont l'enfant a la nationalité ; que le moyen, inopérant en sa première branche et mal fondé dans la seconde, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 245 du Code civil, ensemble les articles 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; Attendu que le deuxième arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2002) a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ; qu'en prononçant le divorce sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ses conséquences, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., l'arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246ccd580146774155f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel