Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155f2
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 183 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2002) d'avoir fixé à la somme de 1 830 euros (12 004,01 francs) le montant de la pension alimentaire qu'il doit à son épouse au titre du devoir de secours, alors selon le moyen, que si la pension alimentaire des articles 255 et 282 du code civil est fixée en tenant compte des ressources et des besoins de chacun des époux, elle n'a cependant pas essentiellement pour objet de maintenir le niveau de vie de l'époux créancier, tel qu'il existait avant la procédure de divorce ; qu'en énonçant dès lors que "la pension alimentaire, au titre du devoir de secours, a pour objet de permettre au créancier de faire face à ses besoins mais également de lui assurer le même train de vie dans les limites de la capacité contributive du débiteur" et en estimant que le montant de la pension alimentaire prévue par l'article 282 du code civil "doit permettre à l'épouse (...) de vivre dignement dans des conditions se rapprochant peu ou prou de celles qui étaient les siennes antérieurement, la cour d'appel, qui sur ce fondement erroné a porté la pension alimentaire due mensuellement à son épouse par M. X... de la somme de 609,80 euros (4 000F) à la somme de 1 830 euros (12 004,01F) a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2002) d'avoir fixé à la somme de 1 830 euros (12 004,01 francs) le montant de la pension alimentaire qu'il doit à son épouse au titre du devoir de secours, alors selon le moyen, que si la pension alimentaire des articles 255 et 282 du code civil est fixée en tenant compte des ressources et des besoins de chacun des époux, elle n'a cependant pas essentiellement pour objet de maintenir le niveau de vie de l'époux créancier, tel qu'il existait avant la procédure de divorce ; qu'en énonçant dès lors que "la pension alimentaire, au titre du devoir de secours, a pour objet de permettre au créancier de faire face à ses besoins mais également de lui assurer le même train de vie dans les limites de la capacité contributive du débiteur" et en estimant que le montant de la pension alimentaire prévue par l'article 282 du code civil "doit permettre à l'épouse (...) de vivre dignement dans des conditions se rapprochant peu ou prou de celles qui étaient les siennes antérieurement, la cour d'appel, qui sur ce fondement erroné a porté la pension alimentaire due mensuellement à son épouse par M. X... de la somme de 609,80 euros (4 000F) à la somme de 1 830 euros (12 004,01F) a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'en relevant que la pension alimentaire, au titre du devoir de secours, a pour objet de permettre au créancier de faire face à ses besoins mais également de lui assurer le même train de vie dans les limites de la capacité contributive du débiteur, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, pris en considération les ressources et les besoins respectifs des époux, a satisfait aux exigences des textes susvisés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246ccd580146774155f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel