Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155f4
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 451 177 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis octobre 1996 M. X..., artisan, achetait des portes et des fenêtres à la société Bremaud Productions (la société) qui émettait des factures "payables à trente jours fin de mois" ; que le 15 février 2000, M. X... a assigné la société en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus d'honorer des commandes ; que le 23 juin 2000 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... ; que la société a relevé appel du jugement du 9 mars 2001 ayant accueilli la prétention de M. X... et a demandé reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 29 595,25 francs correspondant à des factures impayées ; que Mme Y..., nommée commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... par un jugement du 27 juillet 2001, est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis octobre 1996 M. X..., artisan, achetait des portes et des fenêtres à la société Bremaud Productions (la société) qui émettait des factures "payables à trente jours fin de mois" ; que le 15 février 2000, M. X... a assigné la société en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus d'honorer des commandes ; que le 23 juin 2000 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... ; que la société a relevé appel du jugement du 9 mars 2001 ayant accueilli la prétention de M. X... et a demandé reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 29 595,25 francs correspondant à des factures impayées ; que Mme Y..., nommée commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... par un jugement du 27 juillet 2001, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen de cassation, qui reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 621-41 et L. 621-104 du Code de commerce ; Attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ; Attendu que pour fixer la créance de la société à l'encontre de Mme Y..., ès qualités, l'arrêt retient que la société réclame le paiement de huit factures émises entre le 22 septembre et le 31 octobre 1999, qu'au vu des justifications produites et en l'absence de contestation de M. X... et de Mme Y..., qui ne soutient pas que la créance n'aurait pas été régulièrement déclarée, il convient d'accueillir la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la demande en paiement des factures avait été formée par la société postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Bremaud Productions à l'encontre de Mme Y..., ès qualités, à la somme de 4 511,77 euros en deniers ou quittances au titre des factures avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société Bremaud Production ; Condamne la société Bremaud Production aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246ccd580146774155f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel