Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155f6
- Date
- 15 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Interbrew France, venant aux droits de la société Brasserie Sébastien X... (la société Interbrew), reproche aux deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 mars 1997 et 4 février 2003) d'avoir l'un, rejeté les demandes présentées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches du Rhône (la Caisse), tendant à sa condamnation, en qualité de caution simple de la société l'Olympique, à lui payer, en exécution d' un acte notarié du 17 juin 1983, une certaine somme au titre du solde d'un prêt consenti à la société, l'autre, de l'avoir condamnée à payer à la Caisse une certaine somme au titre de ce même prêt alors, selon le moyen, que l'arrêt rendu le 6 mars 1997 ayant rejeté toutes les demandes de la Caisse dirigées contre la société Interbrew et fondées sur le cautionnement consenti par cette dernière, tandis que l'arrêt du 4 février 2003 a jugé qu'elle devrait, en exécution de son engagement de caution, régler à ladite Caisse le solde du prêt en principal, outre les intérêts à compter du 16 février 1985 au taux légal, ces deux décisions sont inconciliables et ne peuvent être exécutées simultanément, de sorte que l'arrêt du 4 février 2003 qui lui fait grief doit être annulé par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Interbrew France, venant aux droits de la société Brasserie Sébastien X... (la société Interbrew), reproche aux deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 mars 1997 et 4 février 2003) d'avoir l'un, rejeté les demandes présentées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches du Rhône (la Caisse), tendant à sa condamnation, en qualité de caution simple de la société l'Olympique, à lui payer, en exécution d' un acte notarié du 17 juin 1983, une certaine somme au titre du solde d'un prêt consenti à la société, l'autre, de l'avoir condamnée à payer à la Caisse une certaine somme au titre de ce même prêt alors, selon le moyen, que l'arrêt rendu le 6 mars 1997 ayant rejeté toutes les demandes de la Caisse dirigées contre la société Interbrew et fondées sur le cautionnement consenti par cette dernière, tandis que l'arrêt du 4 février 2003 a jugé qu'elle devrait, en exécution de son engagement de caution, régler à ladite Caisse le solde du prêt en principal, outre les intérêts à compter du 16 février 1985 au taux légal, ces deux décisions sont inconciliables et ne peuvent être exécutées simultanément, de sorte que l'arrêt du 4 février 2003 qui lui fait grief doit être annulé par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la première décision a constaté que la Caisse n'établissait pas que les conditions subordonnant la mise en oeuvre du cautionnement souscrit par la société Interbrew aient été réunies ; que la seconde décision s'est prononcée au vu des preuves différentes qui lui étaient soumises ; qu'en l'état de ces constatations, ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Interbrew France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interbrew France et celle de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246ccd580146774155f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel