Cour de Cassation · comm — 15 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155f7
- Date
- 15 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juillet 2003), que, par une ordonnance du 22 octobre 1998, le juge des référés a interdit à M. X... d'effectuer certaines ventes sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue à l'article 27-1 de la loi du 5 juillet 1996, sous astreinte de 100 000 francs par infraction constatée ; que, le 9 juillet 1999, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que, par arrêt du 25 janvier 2000, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 22 octobre 1998 ; que, le 9 novembre 2000, le Syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier (le syndicat) a assigné M. X... et MM. Y... et Z..., ces derniers respectivement administrateur et représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte pour des violations de l'interdiction prononcée par le juge des référés constatées en octobre et novembre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Z..., liquidateur judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndicat, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la demande du syndicat relative à la liquidation d'une astreinte prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle constituait une créance antérieure dont la liquidation était soumise à la suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce par refus d'application et l'article L. 621-32 du même Code par fausse application ; 2 / qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles la date de naissance de la créance d'astreinte était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-40 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juillet 2003), que, par une ordonnance du 22 octobre 1998, le juge des référés a interdit à M. X... d'effectuer certaines ventes sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue à l'article 27-1 de la loi du 5 juillet 1996, sous astreinte de 100 000 francs par infraction constatée ; que, le 9 juillet 1999, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que, par arrêt du 25 janvier 2000, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 22 octobre 1998 ; que, le 9 novembre 2000, le Syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier (le syndicat) a assigné M. X... et MM. Y... et Z..., ces derniers respectivement administrateur et représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte pour des violations de l'interdiction prononcée par le juge des référés constatées en octobre et novembre 2000 ; Attendu que M. Z..., liquidateur judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndicat, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la demande du syndicat relative à la liquidation d'une astreinte prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle constituait une créance antérieure dont la liquidation était soumise à la suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce par refus d'application et l'article L. 621-32 du même Code par fausse application ; 2 / qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles la date de naissance de la créance d'astreinte était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-40 du Code de commerce ; Mais attendu que le liquidateur ayant expressément reconnu dans ses conclusions d'appel que la créance litigieuse était postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et s'opposait à son paiement en invoquant l'absence de poursuite de l'activité de M. X..., il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à ces écritures ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2005
Référence
6137246ccd580146774155f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel