Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155fa
- Date
- 1 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Golf International de Toulouse Seilh ( la SAGITS) a entrepris la construction d'un golf confiée notamment aux termes d'un marché conclu en 1987 à la société Golf Développement ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 29 décembre 1987 puis en liquidation judiciaire le 9 août 1988 ; que par arrêt du 14 février 1994, la cour d'appel de Toulouse a déclaré la SAGITS créancière envers la société Golf Développement de diverses sommes, condamné la SAGITS à payer à la société Golf Développement la somme de 804 312,78 francs et ordonné la compensation ; que M. X..., liquidateur de la société Golf Développement, ayant fait procéder, le 25 janvier 1995, à une saisie-attribution, a perçu, le 26 février 1996, la somme de 335 901,65 francs ; que, le 11 septembre 1996, la SAGITS lui a demandé la restitution de cette somme ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour d'appel de Toulouse, ayant, par son arrêt du 14 février 1994, déclaré irrecevable l'action diligentée par la SAGITS à l'encontre de la société Golf Développement et dit n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la société Golf Développement par l'effet de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, aucune créance n'a été admise au profit de la SAGITS contre la société Golf Développement, et que, dès lors, la compensation ordonnée par le même arrêt entre les sommes dues par la SAGITS aux entreprises, dont la société Golf Développement, avec les sommes dont la SAGITS est créancière vis-à-vis de ces entreprises, est sans effet dans les relations entre la SAGITS et la société Golf Développement puisqu'en l'absence de toute créance certaine et liquide de la SAGITS à l'encontre de la société Golf Développement, la compensation ne peut être opérée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 février 1994 qui avait constaté que la SAGITS était créancière de la société Golf Développement et ordonné la compensation de dettes respectives de ces sociétés et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137246ccd580146774155fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA