Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155fc
- Date
- 4 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion de soldes (la société) a été mise en redressement judiciaire le 12 décembre 1991, M. X... étant désigné administrateur et Mme Y... représentant des créanciers ; que le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société le 22 novembre 1993 et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que par acte du 29 mars 1994, la Compagnie commerciale de location, cessionnaire de la créance détenue par la société Financière de banque de l'Union meunière sur la société, a accepté une réduction de sa créance, M. X... renonçant en contrepartie à exercer contre ce créancier une action en responsabilité pour soutien abusif sous condition de l'adoption par le tribunal du plan de continuation présenté par la société ; que le plan de continuation de la société a été modifié le 28 juin 1994 puis résolu et la société mise en liquidation judiciaire le 19 mars 1996, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'en cette qualité, Mme Y... a assigné plusieurs établissements bancaires, dont la société CDR Finance, venant aux droits de la société Financière de banque de l'Union meunière, en responsabilité pour soutien abusif ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité exercée contre le CDR Finance par Mme Y..., en qualité de liquidateur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, l'arrêt retient, d'un côté, que M. X... a signé l'acte du 29 mars 1994 en qualité d'administrateur judiciaire de la société et, de l'autre, que M. X... ayant précisé dans une lettre du 10 juin 1994 qu'il avait apposé sa signature également en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ce dernier trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du Code de commerce en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins, de sorte qu'il a corrélativement le pouvoir d'y renoncer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 29 mars 1994 a été signé par M X... en sa qualité d'administrateur et non en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 621-67 et L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion de soldes (la société) a été mise en redressement judiciaire le 12 décembre 1991, M. X... étant désigné administrateur et Mme Y... représentant des créanciers ; que le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société le 22 novembre 1993 et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que par acte du 29 mars 1994, la Compagnie commerciale de location, cessionnaire de la créance détenue par la société Financière de banque de l'Union meunière sur la société, a accepté une réduction de sa créance, M. X... renonçant en contrepartie à exercer contre ce créancier une action en responsabilité pour soutien abusif sous condition de l'adoption par le tribunal du plan de continuation présenté par la société ; que le plan de continuation de la société a été modifié le 28 juin 1994 puis résolu et la société mise en liquidation judiciaire le 19 mars 1996, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'en cette qualité, Mme Y... a assigné plusieurs établissements bancaires, dont la société CDR Finance, venant aux droits de la société Financière de banque de l'Union meunière, en responsabilité pour soutien abusif ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité exercée contre le CDR Finance par Mme Y..., en qualité de liquidateur, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, l'arrêt retient, d'un côté, que M. X... a signé l'acte du 29 mars 1994 en qualité d'administrateur judiciaire de la société et, de l'autre, que M. X... ayant précisé dans une lettre du 10 juin 1994 qu'il avait apposé sa signature également en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ce dernier trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du Code de commerce en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins, de sorte qu'il a corrélativement le pouvoir d'y renoncer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 29 mars 1994 a été signé par M X... en sa qualité d'administrateur et non en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Consortium de réalisation, venant aux droits de la société CDR Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Consortium de réalisation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2005
Référence
6137246ccd580146774155fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel