Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd580146774155fd
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 1 247 594 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 2002, n° 01/02267), que le receveur des Impôts de Bourgoin-Jallieu a délivré à M. X..., associé de la société civile immobilière "Le Dragon Vert" (la SCI), une mise en demeure de payer la somme de 12 475,94 euros au titre d'impositions dues par la SCI ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mise en demeure ; que celui-ci s'est déclaré incompétent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge de l'exécution lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure délivrée par l'administration fiscale en paiement des dettes qu'aurait contractées la SCI dont il était associé, M. X... avait contesté la régularité de cette mise en demeure pour méconnaissance de l'obligation de poursuite préalable et vaine de la personne morale ; qu'en considérant dès lors que la contestation portait non sur la régularité de la mise en demeure mais sur l'exigibilité de l'impôt, la cour d'appel a violé les articles L. 281 du Livre des procédures fiscales et 1858 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 2002, n° 01/02267), que le receveur des Impôts de Bourgoin-Jallieu a délivré à M. X..., associé de la société civile immobilière "Le Dragon Vert" (la SCI), une mise en demeure de payer la somme de 12 475,94 euros au titre d'impositions dues par la SCI ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mise en demeure ; que celui-ci s'est déclaré incompétent ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge de l'exécution lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure délivrée par l'administration fiscale en paiement des dettes qu'aurait contractées la SCI dont il était associé, M. X... avait contesté la régularité de cette mise en demeure pour méconnaissance de l'obligation de poursuite préalable et vaine de la personne morale ; qu'en considérant dès lors que la contestation portait non sur la régularité de la mise en demeure mais sur l'exigibilité de l'impôt, la cour d'appel a violé les articles L. 281 du Livre des procédures fiscales et 1858 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour apprécier les mérites du moyen soutenant que la mise en demeure adressée à M. X... devait être annulée au motif du défaut de poursuites préalables et vaines de la SCI, la contestation formée par M. X..., relative à l'exigibilité de l'impôt, relevant de la compétence du juge de l'impôt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137246ccd580146774155fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel