Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415601
- Date
- 11 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 juin 2002) de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, qu'est pourvu d'une cause le contrat par lequel des médecins-anesthésistes-réanimateurs intègrent dans leur équipe médicale un même spécialiste, lui permettant de profiter de la réputation et de l'organisation de celle-ci, outre la mise en commun du matériel et des locaux, en contrepartie du versement d'une somme d'argent, et qu'en décidant que l'acte conclu entre eux et M. Z... en était dépourvu, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y..., médecins-anesthésistes auprès de la clinique Sud-Vendée, envisageant de s'associer avec M. Z..., praticien de spécialité identique et candidat aux mêmes fonctions, ont conclu avec lui un contrat d'exercice ; que cet acte stipulait, à l'issue d'une période d'essai de six mois dans l'établissement, le versement par M. Z... d'une somme de 450 000 francs à ses deux confrères ; qu'ayant refusé de s'en acquitter, il a été assigné par eux en paiement ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 juin 2002) de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, qu'est pourvu d'une cause le contrat par lequel des médecins-anesthésistes-réanimateurs intègrent dans leur équipe médicale un même spécialiste, lui permettant de profiter de la réputation et de l'organisation de celle-ci, outre la mise en commun du matériel et des locaux, en contrepartie du versement d'une somme d'argent, et qu'en décidant que l'acte conclu entre eux et M. Z... en était dépourvu, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la clientèle comme le matériel ou les locaux dont faisaient état MM. X... et Y... étaient en réalité ceux de la clinique, laquelle disposait des pleins pouvoirs pour recruter de nouveaux professionnels, indépendamment du simple avis demandé aux personnes déjà en place, et que MM. X... et Y... n'avaient proposé à leur nouvel associé aucun avantage réel tel que mise en commun d'honoraires, clause de garantie de recettes, aide aux frais d'installation ; qu'en retenant, à partir de ces constatations, que MM. X... et Y... ne rapportaient pas la preuve d'une contrepartie au paiement de la somme réclamée, ni d'aucune justification à l'engagement financier souscrit, et en énonçant que la simple possibilité de s'intégrer dans une équipe organisée sous forme de société civile de moyens ne saurait suffire à cet égard, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
6137246ccd58014677415601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel