Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415606
- Date
- 11 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les cinq premiers moyens du pourvoi pris en leurs diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les cinq premiers moyens du pourvoi pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinq premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le sixième moyen : Vu l'article 262-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte, que les époux peuvent l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ; Attendu que pour reporter, à la demande du mari, la date d'effet de la décision de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, l'arrêt se borne à retenir que le divorce est prononcé à leurs torts partagés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les torts de la séparation incombaient à titre principal au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la date de prise d'effet du jugement de divorce quant aux biens, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 262-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
6137246ccd58014677415606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel