Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 6137246ccd5801467741560a
- Date
- 10 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G Sys Consulting a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle la société Icar avait été autorisée à faire vérifier dans quelles conditions elle employait d'anciens membres de son personnel et utilisait son savoir-faire, en soutenant que la requête ne contenait pas la liste des pièces invoquées ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que comme l'a dit le premier juge, il était joint une liste des pièces en annexe à la requête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 4 et 494 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G Sys Consulting a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle la société Icar avait été autorisée à faire vérifier dans quelles conditions elle employait d'anciens membres de son personnel et utilisait son savoir-faire, en soutenant que la requête ne contenait pas la liste des pièces invoquées ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que comme l'a dit le premier juge, il était joint une liste des pièces en annexe à la requête ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance qu'aucune liste n'était jointe à la requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Bonardi X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société G Sys Consulting ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
6137246ccd5801467741560a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel