Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2005
- ECLI
- 6137246ccd5801467741560d
- Date
- 17 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X..., avocat, auquel Mme Y... avait confié la défense de ses intérêts, a saisi d'une réclamation d'honoraires le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes le 26 septembre 2001 ; que le bâtonnier a rendu une décision le 5 décembre 2002 fixant à une certaine somme les honoraires dus à M. X... par Mme Y... ; que, le même jour, cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception énonçant les dispositions de l'article 176, alinéa 1er, du décret précité ; que Mme Y... a exercé un recours le 23 décembre 2002 ; Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'ordonnance énonce que le délai de trois mois imparti par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 a pour objet d'éviter que le bâtonnier, en négligeant de se prononcer, ne suspende durablement les droits des parties et spécialement ceux de l'auteur de la réclamation ; que Mme Y... n'invoque aucun grief qui serait résulté pour elle des conditions de temps dans lesquelles le bâtonnier, saisi par M. X..., a rendu la décision critiquée ; que le moyen de nullité doit donc être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que selon le premier de ces textes, le bâtonnier, statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat, prend sa décision dans le délai de trois mois de la réclamation dont il est saisi et que ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée ; que, selon le second, lorsque le bâtonnier n'a pas pris sa décision dans les délais prévus, le premier président de la cour d'appel doit être saisi d'un recours dans le mois qui suit ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X..., avocat, auquel Mme Y... avait confié la défense de ses intérêts, a saisi d'une réclamation d'honoraires le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes le 26 septembre 2001 ; que le bâtonnier a rendu une décision le 5 décembre 2002 fixant à une certaine somme les honoraires dus à M. X... par Mme Y... ; que, le même jour, cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception énonçant les dispositions de l'article 176, alinéa 1er, du décret précité ; que Mme Y... a exercé un recours le 23 décembre 2002 ; Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'ordonnance énonce que le délai de trois mois imparti par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 a pour objet d'éviter que le bâtonnier, en négligeant de se prononcer, ne suspende durablement les droits des parties et spécialement ceux de l'auteur de la réclamation ; que Mme Y... n'invoque aucun grief qui serait résulté pour elle des conditions de temps dans lesquelles le bâtonnier, saisi par M. X..., a rendu la décision critiquée ; que le moyen de nullité doit donc être écarté ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'annulation de la décision tardive rendue par le bâtonnier, dessaisi de la réclamation après l'expiration du délai de trois mois, était acquise de plein droit sans que la partie qui l'invoquait eût à justifier d'un grief, d'autre part que l'annulation ainsi encourue lui interdisait de confirmer cette décision, le premier président, qui ne pouvait statuer que dans le cadre de sa propre saisine, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2005
Référence
6137246ccd5801467741560d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel