Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415610
- Date
- 26 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 31 janvier 2002) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente, au profit du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant que M. X... ne produisait pas de documents contenant des directives de la part du Président-directeur général pour dire qu'il n'avait pas la qualité de salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution ; qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination sans rechercher si le travail effectué par M. X... ne l'était pas sous l'autorité de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, de contrôler l'exécution de son travail et d'en sanctionner l'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'attestation de M. Michel Y..., ancien Président-directeur général de la société nationale de radiodiffusion Radio France, et de laquelle il résultait que M. X... était placé sous ses ordres, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déduisant l'absence de lien de subordination des responsabilités confiées à M. X..., de la position qu'il occupait dans l'organigramme de la société, de la circonstance qu'une délégation de signature lui ait été accordée et du fait qu'il ait signé des contrats ou des protocoles d'accords sur la mise en place des délégués du personnel, alors que ces circonstances ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les juges du fond ne peuvent déduire l'absence de contrat de travail de la circonstance que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le Code du travail, laquelle constitue précisément l'objet du litige ; qu'en confirmant cependant l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que les relations contractuelles avaient été rompues sans qu'il soit fait référence à des reproches particuliers et qu'aucune des deux parties n'ait fait état de manquements aux obligations contractuelles, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, l'exception des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en confirmant l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que M. X... bénéficiait du statut de la fonction publique, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., administrateur civil, fonctionnaire du ministère de l'Equipement a été mis en position de détachement, le 1er octobre 1996, auprès de la société nationale de radiodiffusion Radio France pour y exercer les fonctions de directeur général délégué à la gestion et à la production ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale à la suite de la rupture des relations contractuelles par la société en septembre 1999 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 31 janvier 2002) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente, au profit du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant que M. X... ne produisait pas de documents contenant des directives de la part du Président-directeur général pour dire qu'il n'avait pas la qualité de salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution ; qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination sans rechercher si le travail effectué par M. X... ne l'était pas sous l'autorité de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, de contrôler l'exécution de son travail et d'en sanctionner l'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'attestation de M. Michel Y..., ancien Président-directeur général de la société nationale de radiodiffusion Radio France, et de laquelle il résultait que M. X... était placé sous ses ordres, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déduisant l'absence de lien de subordination des responsabilités confiées à M. X..., de la position qu'il occupait dans l'organigramme de la société, de la circonstance qu'une délégation de signature lui ait été accordée et du fait qu'il ait signé des contrats ou des protocoles d'accords sur la mise en place des délégués du personnel, alors que ces circonstances ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les juges du fond ne peuvent déduire l'absence de contrat de travail de la circonstance que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le Code du travail, laquelle constitue précisément l'objet du litige ; qu'en confirmant cependant l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que les relations contractuelles avaient été rompues sans qu'il soit fait référence à des reproches particuliers et qu'aucune des deux parties n'ait fait état de manquements aux obligations contractuelles, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, l'exception des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en confirmant l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que M. X... bénéficiait du statut de la fonction publique, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que M. X... bénéficiait d'un contrat de travail apparent et exactement énoncé qu'il appartenait à la société d'apporter la preuve que M. X... n'était pas tenu envers elle par un lien de subordination et qu'il agissait dans le cadre d'un contrat de mandat, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que l'intéressé exerçait son activité en disposant des pouvoirs les plus étendus et qu'il bénéficiait d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions, inconciliables avec une relation de travail subordonnée, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246ccd58014677415610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel