Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415611
- Date
- 26 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Coats France fait grief à l'arrêt attaqué(Douai, 31 janvier 2002), d'avoir fait droit à la demande du salarié en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, alors que, selon le moyen, "la formation de référé d'un conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation de payer, dont l'exécution est demandée, n'est pas sérieusement contestable ; tel ne peut être le cas lorsqu'il existe un débat sur le caractère suffisant des motifs de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en condamnant la société Coats France à payer à M. X..., une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir constaté que le licenciement contesté avait donné lieu à la notification régulière d'une lettre de licenciement indiquant l'existence d'un motif économique et d'une suppression de poste, la cour d'appel, statuant comme juge des référés, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Coats France depuis le 29 août 1966 en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié pour motif économique tiré de la suppression de son poste le 16 janvier 2001 ; qu'il a demandé à la formation de référé de la juridiction prud'homale, le paiement d'une provision sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Coats France fait grief à l'arrêt attaqué(Douai, 31 janvier 2002), d'avoir fait droit à la demande du salarié en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, alors que, selon le moyen, "la formation de référé d'un conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation de payer, dont l'exécution est demandée, n'est pas sérieusement contestable ; tel ne peut être le cas lorsqu'il existe un débat sur le caractère suffisant des motifs de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en condamnant la société Coats France à payer à M. X..., une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir constaté que le licenciement contesté avait donné lieu à la notification régulière d'une lettre de licenciement indiquant l'existence d'un motif économique et d'une suppression de poste, la cour d'appel, statuant comme juge des référés, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement économique la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, en a déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; qu'elle a légalement justifié sa décision allouant au salarié une provision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coats France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246ccd58014677415611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel