Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415612
- Date
- 26 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur la seconde branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1998, en qualité de pigiste, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Imprimeries Centre France, a rompu les relations contractuelles le 10 février 2000, en invoquant le non-paiement de salaires et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée qui avait été engagée le 5 novembre 1998, avait rompu son contrat de travail le 10 février 2000, l'arrêt attaqué condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137246ccd58014677415612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel