Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415614
- Date
- 18 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la compagnie EDF-GDF de le classer en GF 11 et au NR 16, et, en conséquence de le faire bénéficier de la pension statutaire sur la base du salaire afférent à cet indice, et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de carrière ou, subsidiairement, à titre de rattrapage de salaires alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 122-45 du Code du travail issu de la loi du 16 novembre 2001, en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt, qu'en cas de litige relatif à une discrimination syndicale, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge ne peut fonder sa décision sur la vraisemblance des éléments fournis par l'employeur quant à l'absence de discrimination, ni sur l'absence de critiques de ces éléments par le salarié ; qu'en statuant néanmoins de la sorte quand il lui appartenait de former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, au besoin, en ordonnant une mesure d'instruction, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles, par la vérification des conditions du déroulement de carrière de M. X... et l'étude comparative avec le déroulement de carrière des autres agents de son unité d'origine, l'usine à gaz de Nice, à ancienneté égale, conformément aux prévisions des paragraphes A 13 et B 13 de la circulaire PERS 245 issue du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail et les dispositions des paragraphes A 13 et B 13 de la circulaire PERS 245 issue du Statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 2 / que la circulaire PERS 245 issue du Statut national du personnel des industries électriques et gazières garantit, en ses paragraphes A 13 et B 13, aux agents exerçant des fonctions syndicales dans des temps tels qu'il n'est plus possible d'apprécier effectivement leur comportement professionnel, un déroulement de carrière non discriminatoire, par la mise en oeuvre de méthodes de comparaison entre le déroulement de carrière de l'intéressé avec celui des agents de son unité ayant la même ancienneté, sans mettre à la charge des parties la preuve de la discrimination ou de l'absence de discrimination ; qu'en décidant qu'en application de la circulaire PERS 245 précitée, elle devait seulement effectuer un contrôle de vraisemblance des éléments fournis par la compagnie EDF-GDF, à charge pour le salarié de démontrer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des paragraphes A 13 et B 13 de la circulaire PERS 245 issue du Statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 3 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige que M. X..., l'UFICT de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et l'UFICT du Centre EGS de Nice Alpes-Côte d'Azur, avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel, qu'EDF-GDF avait, de façon erronée, comparé le déroulement de carrière de M. X..., qui était classé en catégorie 7, depuis le 1er juillet 1977, avant la fermeture de l'usine à gaz, avec des agents classés à la même époque en catégorie 6, qu'il n'était en outre pas innocent de la part de GDF d'avoir ainsi exhumé une liste de salariés qui datait du 15 juin 1977 quand M. X... était en catégorie 6, ce qui faussait la comparaison des carrières, qu'au surplus, GDF n'expliquait pas pour quelle raison elle avait sélectionné, pour les besoins de la comparaison, six salariés seulement classés en cette catégorie alors qu'il en existait huit autres, de sorte que cette sélection apparaissait arbitraire, et qu'enfin, deux salariés, MM. Y... et Z... étaient sortis de l'usine à gaz classés à la catégorie 7 comme lui, et que GDF n'en disait mot, de sorte que la comparaison effectuée par elle n'avait aucun caractère sérieux ; qu'en relevant que M. X... ne présentait aucune critique à l'égard des résultats présentés par EDF-GDF de l'application de la circulaire PERS 245, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a vérifié, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée, a par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties et sans méconnaître les termes du litige, constaté que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 122-45 du Code du travail issu de la loi du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246ccd58014677415614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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