Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415620
- Date
- 3 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Calais, 22 octobre 2002) que Mme X..., qui avait fait procéder à un défrisage de ses cheveux dans le salon de coiffure de M. Y..., a perdu ceux-ci quelques semaines plus tard, et a été contrainte de recourir à un traitement médical de régénération ; que jugeant M. Y... responsable de la chute de ses cheveux, elle a appelé celui-ci en conciliation, puis l'a assigné en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de son assignation, Mme X... faisait valoir qu'aux termes du procès-verbal de conciliation en date du 10 octobre 2001, M. Y... avait reconnu sa responsabilité, ce qui suppose qu'il ne contestait pas l'imputabilité de la chute de cheveux dont elle avait souffert au traitement qu'il lui avait appliqué ; que le tribunal, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures de Mme X... a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Calais, 22 octobre 2002) que Mme X..., qui avait fait procéder à un défrisage de ses cheveux dans le salon de coiffure de M. Y..., a perdu ceux-ci quelques semaines plus tard, et a été contrainte de recourir à un traitement médical de régénération ; que jugeant M. Y... responsable de la chute de ses cheveux, elle a appelé celui-ci en conciliation, puis l'a assigné en réparation ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de son assignation, Mme X... faisait valoir qu'aux termes du procès-verbal de conciliation en date du 10 octobre 2001, M. Y... avait reconnu sa responsabilité, ce qui suppose qu'il ne contestait pas l'imputabilité de la chute de cheveux dont elle avait souffert au traitement qu'il lui avait appliqué ; que le tribunal, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures de Mme X... a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, après avoir rappelé que M. Y... affirmait ne pas avoir reconnu sa responsabilité en signant le procès-verbal de conciliation, mais avoir uniquement voulu faire un geste commercial en faisant intervenir son assureur, a retenu que Mme X... n'apportait aucun élément permettant d'établir que la chute de ses cheveux avait pour origine l'application d'un traitement de défrisage par M. Y... ; Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que le tribunal a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246ccd58014677415620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel