Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415622
- Date
- 3 février 2005
- Condamnation
- 1 490 538 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juillet 2003), que le 6 décembre 1995, un incendie a endommagé l'immeuble, assuré par la société Axa, propriété de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse, laquelle a donné les locaux à bail à l'association des Ateliers de Sainte-Claire, assurée par les Assurances générales de France (AGF) ; que cette association a sous-loué une partie de ceux ci à l'association Mercure interfaces, assurée par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; que la MAIF et les AGF, ayant indemnisé leurs assurés respectifs et la propriétaire, ont assigné en responsabilité et indemnisation l'association CHS Ecomusée, qui exécutait une prestation de service dans les locaux au profit de l'association Mercure interfaces, ainsi que son assureur, la société Assurances fédérales IARD (les Assurances fédérales) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les Assurances fédérales font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer in solidum avec l'association Mercure interfaces et la MAIF à la société AGF la somme de 14 905,38 euros et à l'association Ateliers Sainte-Claire la somme de 705,36 euros, de les avoir condamnées à garantir la société Mercure interfaces et la MAIF des condamnations prononcées au profit de l'association Ateliers Sainte-Claire et de la société AGF et de les avoir condamnées à payer à la MAIF la somme de 136,19 euros et à l'association Mercure interfaces la somme de 2 999,17 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si un courtier d'assurances est en principe le mandataire conseil de l'assuré, il peut également avoir, mais uniquement suivant les circonstances, la qualité de mandataire de l'assureur ; qu'en décidant que l'expert de la société AGF ayant adressé au Cabinet Gras-Savoye, courtier d'assurances, une convocation par lettre recommandée en vue de participer aux opérations d'expertise amiable, la société les Assurances fédérales avait ainsi été appelée aux opérations d'expertise, sans caractériser les circonstances particulières de nature à établir que le Cabinet Gras-Savoye aurait été investi de la qualité de mandataire de la société les Assurances fédérales, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un rapport d'expertise amiable n'est pas opposable à la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise et ne peut dès lors valoir qu'à titre de simple élément de preuve ; qu'en considérant que le rapport établi par M. X... pouvait être opposé à la société les Assurances fédérales en tant que rapport d'expertise, au motif que celle-ci aurait été en mesure d'intervenir aux opérations d'expertise, de sorte que le principe de la contradiction aurait été respecté, alors même que cette dernière société n'avait été ni appelée ni représentée audites opérations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les Assurances fédérales font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que toute expertise, même amiable, est soumise à l'exigence d'impartialité des experts ; qu'en considérant que les seuls experts présents lors des opérations d'expertise ayant émis le même avis sur les causes du sinistre, qu'ils avaient attribué aux travaux réalisés par le maître d'oeuvre, à savoir l'association CHS Ecomusée, la circonstance selon laquelle ces experts avaient été mandatés par les assureurs du propriétaire de l'immeuble, de la locataire et de la sous-locataire n'était pas de nature à porter atteinte à leur impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la reconnaissance par l'assuré de sa responsabilité n'est pas de nature à engager l'assureur ; qu'en décidant que la société les Assurances fédérales devait sa garantie du seul fait que son assurée, l'association CHS Ecomusée, avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 et 1250 du Code civil, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Sur le troisième moyen : Attendu que les Assurances fédérales font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la clause exclusive de garantie visée à l'article 3-1 des conditions générales propres à la police souscrite par l'association CHS Ecomusée auprès de la société les Assurances fédérales dispose que "l'assureur ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison : ( ..) des dommages (..) prenant naissance ou survenant dans les bâtiments ou locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant. Cette exclusion ne s'applique pas aux bâtiments ou locaux occupés à titre temporaire par l'assuré pour une période maximale de huit jours" ; qu'en considérant qu'une occupation des locaux pour une durée de quatre mois par l'association CHS Ecomusée, à l'occasion de laquelle il était prévu que l'eau, l'électricité et le téléphone étaient mis à la disposition de celle-ci, ne lui conférait pas la qualité d'occupant au sens de ladite clause, motif pris de ce que cette occupation avait pour objet la réalisation de travaux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les Assurances fédérales font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à l'assuré d'établir que le sinistre entre dans l'objet du contrat d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que la société les Assurances fédérales n'était pas en mesure de refuser sa garantie sur le fondement d'une absence de déclaration d'activité, au motif qu'elle avait reconnu à la faveur d'une clause insérée dans les conditions générales avoir été renseignée sur la nature des risques garantis, alors même que cette clause n'était pas de nature à dispenser l'assuré ou les créanciers de l'indemnité d'établir que le sinistre entrait bien dans les risques couverts par la police, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ; 2 / que la garantie octroyée par l'assureur ne saurait excéder le risque couvert ; qu'en s'abstenant de vérifier si le sinistre entrait dans l'objet de la police d'assurance souscrite auprès de la société les Assurances fédérales, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Et sur le cinquième moyen et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques : Attendu que les Assurances fédérales, l'association Mercure interfaces, la Filia MAIF et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la société AGF était subrogée dans les droits de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse, en vertu d'une quittance subrogative, après avoir constaté que cette quittance avait été établie au nom de la Congrégation des soeurs franciscaines, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ensemble les articles 1382 et 1250 du Code civil ; 2 / que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; que l'énoncé de motifs dubitatifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en décidant que le fait que la quittance subrogative avait été établie au nom de la Congrégation des soeurs franciscaines et non à celui de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse, dans les droits de laquelle la société AGF prétendait être subrogée, pouvait s'expliquer par un décompte versé aux débats et établi au nom de cette congrégation et de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Filia MAIF et MAIF et l'association Mercure interfaces de ce qu'elles se sont désistées du premier moyen de leur pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juillet 2003), que le 6 décembre 1995, un incendie a endommagé l'immeuble, assuré par la société Axa, propriété de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse, laquelle a donné les locaux à bail à l'association des Ateliers de Sainte-Claire, assurée par les Assurances générales de France (AGF) ; que cette association a sous-loué une partie de ceux ci à l'association Mercure interfaces, assurée par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; que la MAIF et les AGF, ayant indemnisé leurs assurés respectifs et la propriétaire, ont assigné en responsabilité et indemnisation l'association CHS Ecomusée, qui exécutait une prestation de service dans les locaux au profit de l'association Mercure interfaces, ainsi que son assureur, la société Assurances fédérales IARD (les Assurances fédérales) ; Sur le premier moyen : Attendu que les Assurances fédérales font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer in solidum avec l'association Mercure interfaces et la MAIF à la société AGF la somme de 14 905,38 euros et à l'association Ateliers Sainte-Claire la somme de 705,36 euros, de les avoir condamnées à garantir la société Mercure interfaces et la MAIF des condamnations prononcées au profit de l'association Ateliers Sainte-Claire et de la société AGF et de les avoir condamnées à payer à la MAIF la somme de 136,19 euros et à l'association Mercure interfaces la somme de 2 999,17 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si un courtier d'assurances est en principe le mandataire conseil de l'assuré, il peut également avoir, mais uniquement suivant les circonstances, la qualité de mandataire de l'assureur ; qu'en décidant que l'expert de la société AGF ayant adressé au Cabinet Gras-Savoye, courtier d'assurances, une convocation par lettre recommandée en vue de participer aux opérations d'expertise amiable, la société les Assurances fédérales avait ainsi été appelée aux opérations d'expertise, sans caractériser les circonstances particulières de nature à établir que le Cabinet Gras-Savoye aurait été investi de la qualité de mandataire de la société les Assurances fédérales, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'un rapport d'expertise amiable n'est pas opposable à la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise et ne peut dès lors valoir qu'à titre de simple élément de preuve ; qu'en considérant que le rapport établi par M. X... pouvait être opposé à la société les Assurances fédérales en tant que rapport d'expertise, au motif que celle-ci aurait été en mesure d'intervenir aux opérations d'expertise, de sorte que le principe de la contradiction aurait été respecté, alors même que cette dernière société n'avait été ni appelée ni représentée audites opérations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les preuves soumises aux débats, ont constaté qu'il était établi par les pièces produites que l'expert des AGF avait convoqué le Cabinet Gras-Savoye, représentant les Assurances fédérales, aux opérations d'expertise amiable par lettre recommandée dont il avait été accusé réception le 1er février 1996, cette convocation précisant que la responsabilité du CHS Ecomusée était susceptible d'être engagée en qualité d'exécutant des travaux à l'origine du dommage ; qu'ils en ont exactement déduit, sans être tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, que les Assurances fédérales avaient donc été en mesure d'intervenir aux opérations d'expertise auxquelles elles pouvaient assister en émettant toutes réserves utiles sur leur garantie ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les Assurances fédérales font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que toute expertise, même amiable, est soumise à l'exigence d'impartialité des experts ; qu'en considérant que les seuls experts présents lors des opérations d'expertise ayant émis le même avis sur les causes du sinistre, qu'ils avaient attribué aux travaux réalisés par le maître d'oeuvre, à savoir l'association CHS Ecomusée, la circonstance selon laquelle ces experts avaient été mandatés par les assureurs du propriétaire de l'immeuble, de la locataire et de la sous-locataire n'était pas de nature à porter atteinte à leur impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la reconnaissance par l'assuré de sa responsabilité n'est pas de nature à engager l'assureur ; qu'en décidant que la société les Assurances fédérales devait sa garantie du seul fait que son assurée, l'association CHS Ecomusée, avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 et 1250 du Code civil, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, c'est sans violer le principe de l'impartialité de l'expert ni celui de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a relevé que dans un document intitulé "procès-verbal de constatations relatives aux circonstances", signé par M. X... et M. Y..., expert des AGF et M. Z..., expert de l'assureur du propriétaire de l'immeuble, il était mentionné que le CHS Ecomusée avait effectué dans la journée des travaux de décapage de poutres en bois à l'aide d'un chalumeau à l'emplacement même du point de départ de l'incendie, que les quatre experts des compagnies d'assurances avaient émis le même avis sur les causes du sinistre qu'ils ont attribuées aux travaux réalisés par le CHS Ecomusée pour le compte de l'association Mercure interfaces et que les Assurances fédérales, qui n'avaient pas jugé utile de participer aux opérations d'expertise, n'apportaient aucun élément technique contredisant l'opinion concordante de ces experts qui ne saurait être écartée au motif qu'ils étaient experts des assureurs du propriétaire de l'immeuble, de la locataire ou de la sous-locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les Assurances fédérales font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la clause exclusive de garantie visée à l'article 3-1 des conditions générales propres à la police souscrite par l'association CHS Ecomusée auprès de la société les Assurances fédérales dispose que "l'assureur ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison : ( ..) des dommages (..) prenant naissance ou survenant dans les bâtiments ou locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant. Cette exclusion ne s'applique pas aux bâtiments ou locaux occupés à titre temporaire par l'assuré pour une période maximale de huit jours" ; qu'en considérant qu'une occupation des locaux pour une durée de quatre mois par l'association CHS Ecomusée, à l'occasion de laquelle il était prévu que l'eau, l'électricité et le téléphone étaient mis à la disposition de celle-ci, ne lui conférait pas la qualité d'occupant au sens de ladite clause, motif pris de ce que cette occupation avait pour objet la réalisation de travaux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a retenu que s'il était prévu que l'eau, l'électricité et le téléphone étaient mis à la disposition du CHS Ecomusée pour les besoins du chantier, il ne pouvait être déduit de cette mise à disposition pour des raisons inhérentes aux travaux qui lui étaient confiés, que celui ci occupait les locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les Assurances fédérales font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à l'assuré d'établir que le sinistre entre dans l'objet du contrat d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que la société les Assurances fédérales n'était pas en mesure de refuser sa garantie sur le fondement d'une absence de déclaration d'activité, au motif qu'elle avait reconnu à la faveur d'une clause insérée dans les conditions générales avoir été renseignée sur la nature des risques garantis, alors même que cette clause n'était pas de nature à dispenser l'assuré ou les créanciers de l'indemnité d'établir que le sinistre entrait bien dans les risques couverts par la police, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ; 2 / que la garantie octroyée par l'assureur ne saurait excéder le risque couvert ; qu'en s'abstenant de vérifier si le sinistre entrait dans l'objet de la police d'assurance souscrite auprès de la société les Assurances fédérales, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'aux termes des conditions générales du contrat souscrit, l'association était garantie pour les conséquences de sa responsabilité civile encourue au titre des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours ou à l'occasion de ses activités ; que selon ses conditions générales, chaque adhésion est établie d'après les déclarations de l'assuré, la prime étant fixée en conséquence et que l'assureur reconnaît avoir été renseigné sur la nature des risques garantis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques : Attendu que les Assurances fédérales, l'association Mercure interfaces, la Filia MAIF et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la société AGF était subrogée dans les droits de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse, en vertu d'une quittance subrogative, après avoir constaté que cette quittance avait été établie au nom de la Congrégation des soeurs franciscaines, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ensemble les articles 1382 et 1250 du Code civil ; 2 / que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; que l'énoncé de motifs dubitatifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en décidant que le fait que la quittance subrogative avait été établie au nom de la Congrégation des soeurs franciscaines et non à celui de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse, dans les droits de laquelle la société AGF prétendait être subrogée, pouvait s'expliquer par un décompte versé aux débats et établi au nom de cette congrégation et de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par décision motivée, a constaté que les deux quittances faisaient référence à l'incendie du 5 décembre 1995 ; que si la quittance avait été signée par la société Axa en qualité d'assureur de la Congrégation des soeurs franciscaines qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, il n'est en revanche pas contestable qu'elle est intervenue aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur du propriétaire de l'immeuble ; qu'elle a versé aux débats un décompte établi au nom de cette congrégation et de l'Association de sauvegarde et d'accueil de Joyeuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois Condamne la société Assurances fédérales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances fédérales à payer à la compagnie AGF et à l'association Ateliers Sainte-Claire la somme globale de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2005
Référence
6137246ccd58014677415622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel