Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 6137246ccd58014677415623
- Date
- 5 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 12 juin 2001), que M. X..., salarié de la société Malezieux, faisant valoir que l'employeur avait cessé de lui verser les primes de bilan et de fin d'année pour l'année 2000, a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant qu'aucun accord d'entreprise ne subordonnait le versement de la prime de bilan à l'existence d'un exercice positif, sans rechercher si, comme le soulevait la société, cette condition ne résultait pas de l'usage invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur devait à la fois payer les primes de bilan et de fin d'année équivalant à un demi mois de salaire, tout en continuant à verser le 13e mois nouvellement attribué qui ne remplaçait pas les deux premières primes, sans répondre aux conclusions de la société Malezieux selon lesquelles cette substitution avait été opérée à la demande du syndicat, dans l'intérêt des salariés, qui percevraient désormais, sans condition d'attribution liée aux résultats de l'entreprise, une prime équivalente à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes dans le rappel des prétentions des parties, les salariés soutenaient que "sur l'année 2000, l'employeur a unilatéralement supprimé les deux primes pour les remplacer par un 13e mois, et ce, sans dénoncer l'usage" d'où il résultait que, selon eux, comme selon la société Malezieux, le 13e mois nouvellement institué remplaçait les deux primes de bilan et de fin d'année ; que dès lors, en déclarant qu'il n'était pas démontré que ce 13e mois remplace les deux anciennes primes, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déclarant que l'employeur devait maintenir les primes de fin d'année et de bilan auxquelles s'ajouterait, selon sa propre décision, la prime de 13e mois, qui ne remplaçait pas les précédentes, sans s'expliquer sur l'invraisemblance d'une telle décision de la société qui, au contraire, devant ses difficultés et ses mauvais résultats, avait entendu appliquer l'usage refusant le paiement de la prime de bilan en cas de résultats déficitaires, d'où il résultait qu'elle n'avait pu décider d'attribuer une prime supplémentaire, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base léagale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Elbeuf, 12 juin 2001), que M. X..., salarié de la société Malezieux, faisant valoir que l'employeur avait cessé de lui verser les primes de bilan et de fin d'année pour l'année 2000, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant qu'aucun accord d'entreprise ne subordonnait le versement de la prime de bilan à l'existence d'un exercice positif, sans rechercher si, comme le soulevait la société, cette condition ne résultait pas de l'usage invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur devait à la fois payer les primes de bilan et de fin d'année équivalant à un demi mois de salaire, tout en continuant à verser le 13e mois nouvellement attribué qui ne remplaçait pas les deux premières primes, sans répondre aux conclusions de la société Malezieux selon lesquelles cette substitution avait été opérée à la demande du syndicat, dans l'intérêt des salariés, qui percevraient désormais, sans condition d'attribution liée aux résultats de l'entreprise, une prime équivalente à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes dans le rappel des prétentions des parties, les salariés soutenaient que "sur l'année 2000, l'employeur a unilatéralement supprimé les deux primes pour les remplacer par un 13e mois, et ce, sans dénoncer l'usage" d'où il résultait que, selon eux, comme selon la société Malezieux, le 13e mois nouvellement institué remplaçait les deux primes de bilan et de fin d'année ; que dès lors, en déclarant qu'il n'était pas démontré que ce 13e mois remplace les deux anciennes primes, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déclarant que l'employeur devait maintenir les primes de fin d'année et de bilan auxquelles s'ajouterait, selon sa propre décision, la prime de 13e mois, qui ne remplaçait pas les précédentes, sans s'expliquer sur l'invraisemblance d'une telle décision de la société qui, au contraire, devant ses difficultés et ses mauvais résultats, avait entendu appliquer l'usage refusant le paiement de la prime de bilan en cas de résultats déficitaires, d'où il résultait qu'elle n'avait pu décider d'attribuer une prime supplémentaire, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base léagale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'en est pas tenu aux seuls accords d'entreprise, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la prime de bilan, qui trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, revêtait les caractères de généralité, constance et fixité ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin aux primes de bilan et de fin d'année sans les avoir régulièrement dénoncées et que la prime de 13e mois instaurée unilatéralement par l'employeur ne pouvait se substituer aux primes litigieuses, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malezieux services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
6137246ccd58014677415623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel