Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 6137246ccd58014677415625
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2002), que Francis X... a souscrit en 1997 un prêt immobilier et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie d'assurance Suravenir en vue de garantir le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, incapacité de travail ou invalidité ; que Mme Y..., soeur de l'assuré, a informé la compagnie d'assurance du décès de son frère survenu le 23 mai 2000 ; qu'à la suite du refus de l'assureur de prendre en charge le capital restant dû sur le prêt, Mme Z..., soeur du défunt, a assigné la compagnie Suravenir en paiement ; que Mme Y... est intervenue volontairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie Suravenir fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise et de l'avoir condamnée à payer à chacune des soeurs une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001, tout en augmentant, par réformation partielle, le montant des dommages-intérêts et des frais irrépétibles alors, selon le moyen : 1 / que, eu égard à la contestation existant sur la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire en autorisant l'expert à accéder au dossier médical afin de la déterminer ; qu'en refusant l'expertise explicitement réclamée par la compagnie Suravenir, dont la garantie était subordonnée par l'article 10 des conditions générales du contrat à la détermination exacte de cette cause, l'arrêt attaqué a violé les articles 10 du nouveau Code de procédure civile, L. 112-4 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué ayant relevé que le médecin traitant avait refusé de remplir le questionnaire transmis par la compagnie Suravenir, fait reposer la condamnation de celle-ci à garantie sur ce que le suicide de Francis X... ne représentait pas, à la date où il s'est accompli, un risque exclu, sans pour autant constater que la contestation élevée, dans le cadre de l'article 10 des conditions générales du contrat "Assurances des Entrepreneurs", sur la cause exacte du décès, soit éteinte ni faire ressortir une quelconque explication de la cause du suicide, non fournie par le médecin traitant, s'étant estimé à tort lié par l'impossibilité d'obtenir un consentement du patient qu'il avait traité ; qu'insuffisamment motivée, la condamnation à garantie de la compagnie Suravenir, n'ayant jamais obtenu les renseignements imposés par l'article 10 précité, faisant la loi des parties, est entachée de manque de base légale au regard des dispositions des articles 10 du nouveau Code de procédure civile, L. 112-4 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2002), que Francis X... a souscrit en 1997 un prêt immobilier et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie d'assurance Suravenir en vue de garantir le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, incapacité de travail ou invalidité ; que Mme Y..., soeur de l'assuré, a informé la compagnie d'assurance du décès de son frère survenu le 23 mai 2000 ; qu'à la suite du refus de l'assureur de prendre en charge le capital restant dû sur le prêt, Mme Z..., soeur du défunt, a assigné la compagnie Suravenir en paiement ; que Mme Y... est intervenue volontairement ; Attendu que la compagnie Suravenir fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise et de l'avoir condamnée à payer à chacune des soeurs une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001, tout en augmentant, par réformation partielle, le montant des dommages-intérêts et des frais irrépétibles alors, selon le moyen : 1 / que, eu égard à la contestation existant sur la cause du décès de l'assuré, il est de l'office du juge d'ordonner une expertise judiciaire en autorisant l'expert à accéder au dossier médical afin de la déterminer ; qu'en refusant l'expertise explicitement réclamée par la compagnie Suravenir, dont la garantie était subordonnée par l'article 10 des conditions générales du contrat à la détermination exacte de cette cause, l'arrêt attaqué a violé les articles 10 du nouveau Code de procédure civile, L. 112-4 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué ayant relevé que le médecin traitant avait refusé de remplir le questionnaire transmis par la compagnie Suravenir, fait reposer la condamnation de celle-ci à garantie sur ce que le suicide de Francis X... ne représentait pas, à la date où il s'est accompli, un risque exclu, sans pour autant constater que la contestation élevée, dans le cadre de l'article 10 des conditions générales du contrat "Assurances des Entrepreneurs", sur la cause exacte du décès, soit éteinte ni faire ressortir une quelconque explication de la cause du suicide, non fournie par le médecin traitant, s'étant estimé à tort lié par l'impossibilité d'obtenir un consentement du patient qu'il avait traité ; qu'insuffisamment motivée, la condamnation à garantie de la compagnie Suravenir, n'ayant jamais obtenu les renseignements imposés par l'article 10 précité, faisant la loi des parties, est entachée de manque de base légale au regard des dispositions des articles 10 du nouveau Code de procédure civile, L. 112-4 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 10 du nouveau Code de procédure civile, L. 112-4 du Code des assurances et 1134 du Code civil , le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats ainsi que de l'opportunité d'une mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Suravenir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Suravenir ; la condamne à payer à Mmes Z... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
6137246ccd58014677415625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel