Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137246ccd58014677415627
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CNBF fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2002) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en rendant exécutoire le rôle des cotisations, le premier président ne rend pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée ; que seuls le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du lieu où la CNBF a son siège sont compétents pour connaître d'une opposition susceptible d'être formée à l'encontre du rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel ; qu'en déclarant recevable le recours formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2002 ; Sur le second moyen : Attendu que la CNBF fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : I / que les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ; que l'avocat doit verser à son ordre les droits de plaidoirie correspondant à l'état dressé par le bâtonnier faisant apparaître les droits dus au titre de son activité plaidante; qu'à la fin de chaque mois, les droits collectés par l'ordre sont reversés à la CNBF avec les indications nécessaires à leur imputation ; qu'en l'espèce, il est constant que la CNBF n'a reçu de l'ordre des avocats de Toulouse que 110 droits correspondants aux plaidoiries de M. X... pour l'année 1998 ; que celui-ci prétendait toutefois avoir payé 191 droits de plaidoirie ; que cette divergence entre le nombre de droits effectivement reçus par la CNBF et celui prétendument payés par l'avocat ne concernait en rien la CNBF mais seulement les rapports de M. X... avec son Ordre ; qu'en rétractant l'ordonnance ayant rendu exécutoire la rôle des cotisations de la CNBF, au prétexte que M. X... aurait reçu du bâtonnier de l'ordre une attestation établissant le versement de 191 droits, la premier président de la cour d'appel a violé l'article L.723-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6,7,10 et 11 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 ; 2 / que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a, tout d'abord, constaté que "le principe de la créance de la CNBF est acquis" ; que M. X... prétendait cependant qu'il s'était acquitté de 189 droits de plaidoirie, et non pas seulement de 110 tels que reçus par la CNBF ; qu'en considérant cependant "qu'il appartenait à la CNBF de justifier du bien fondé de ses demandes et non à M. X...", le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et par là même violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a réclamé à M. X..., avocat exerçant sa profession à titre libéral, un impayé de cotisations, au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de l'exercice 2000, laquelle est calculée sur la base des droits de plaidoirie versés en 1998 ; qu'après avoir rendu exécutoire, par ordonnance du 17 janvier 2002, le rôle émis par la Caisse, le premier président de la cour d'appel a rétracté cette ordonnance et renvoyé cet organisme à mieux se pourvoir ; Sur le premier moyen : Attendu que la CNBF fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2002) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en rendant exécutoire le rôle des cotisations, le premier président ne rend pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée ; que seuls le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du lieu où la CNBF a son siège sont compétents pour connaître d'une opposition susceptible d'être formée à l'encontre du rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel ; qu'en déclarant recevable le recours formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2002 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent,à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fins de non recevoir ; que la CNBF n'ayant pas selon les énonciations de l'ordonnance attaquée et la procédure, contesté la compétence du premier président de la cour d'appel, il s'ensuit que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen tiré de l'incompétence de ce magistrat pour rétracter sa précédente ordonnance est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la CNBF fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : I / que les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ; que l'avocat doit verser à son ordre les droits de plaidoirie correspondant à l'état dressé par le bâtonnier faisant apparaître les droits dus au titre de son activité plaidante; qu'à la fin de chaque mois, les droits collectés par l'ordre sont reversés à la CNBF avec les indications nécessaires à leur imputation ; qu'en l'espèce, il est constant que la CNBF n'a reçu de l'ordre des avocats de Toulouse que 110 droits correspondants aux plaidoiries de M. X... pour l'année 1998 ; que celui-ci prétendait toutefois avoir payé 191 droits de plaidoirie ; que cette divergence entre le nombre de droits effectivement reçus par la CNBF et celui prétendument payés par l'avocat ne concernait en rien la CNBF mais seulement les rapports de M. X... avec son Ordre ; qu'en rétractant l'ordonnance ayant rendu exécutoire la rôle des cotisations de la CNBF, au prétexte que M. X... aurait reçu du bâtonnier de l'ordre une attestation établissant le versement de 191 droits, la premier président de la cour d'appel a violé l'article L.723-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6,7,10 et 11 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 ; 2 / que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a, tout d'abord, constaté que "le principe de la créance de la CNBF est acquis" ; que M. X... prétendait cependant qu'il s'était acquitté de 189 droits de plaidoirie, et non pas seulement de 110 tels que reçus par la CNBF ; qu'en considérant cependant "qu'il appartenait à la CNBF de justifier du bien fondé de ses demandes et non à M. X...", le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et par là même violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.723-3 du Code de la sécurité sociale, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ; qu'ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français ; Et attendu qu'ayant constaté au vu de l'attestation qui lui était soumise que M. X... justifiait du recouvrement par son Ordre de 191 droits de plaidoirie au titre de l'exercice 1998 et encore relevé que sa réclamation était fondée sur des pièces objectives, le premier président de la cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu de rendre exécutoire le rôle émis contre celui-ci, par la Caisse nationale des barreaux français ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137246ccd58014677415627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel