Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 6137246ccd58014677415629
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SA Transports Saleine a confié à la société d'expertise comptable SOGAPEX la tenue de sa comptabilité ; que cette dernière était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d'assurances Royal et Sun Alliance, suivant contrat prenant effet au 1er octobre 1994 et résilié par l'assureur à dater du 1er octobre 1998 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Transports Saleine sur la période comprise entre le 1er août 1993 et le 31 août 1996, la société Transports Saleine a été soumise à deux redressements fiscaux, l'un afférent aux taxes sur des véhicules de tourisme, l'autre à l'amortissement dégressif d'un bâtiment ; que le premier a fait l'objet d'une réclamation formulée par lettres des 5 et 18 juin 1998 dans la période d'activité du contrat ; que le second, a suscité une réclamation formulée le 28 décembre 1998, postérieurement à sa résiliation par l'assureur, qui a refusé sa garantie ; que la société Transports Saleine, qui a assigné en responsabilité la société SOGAPEX et l'assureur de cette dernière, au titre du second sinistre, a été déboutée de ses demandes, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie ; Attendu que pour dire que la garantie de l'assureur n'était pas due au titre de la réclamation du 28 décembre 1998, l'arrêt relève qu'au regard des stipulations contractuelles la garantie, acquise en principe pour les seules réclamations présentées en cours de contrat, pouvait encore l'être, s'agissant comme en l'espèce des conséquences de la responsabilité civile après livraison de travaux, et d'une réclamation intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat, à la double condition d'avoir été formulée dans la limite d'une année suivant la résiliation du contrat et d'avoir été précédée d'une "première réclamation concernant le même fait générateur (vice, erreur ou malfaçon)" formulée, quant à elle, dans le cours du contrat ; qu'ayant relevé que la réclamation litigieuse, présentée dans l'année suivant la résiliation du contrat ne se rattachait pas au même fait générateur que la précédente réclamation formulée pendant la durée du contrat, au motif que la première réclamation était relative aux taxes sur les véhicules de tourisme, alors que la seconde portait sur un amortissement dégressif, la cour d'appel en a déduit qu'aucune des combinaisons d'événements prévue par l'assurance obligatoire applicable ne permettait la mise en jeu de la garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, et L. 124-1 et suivants du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SA Transports Saleine a confié à la société d'expertise comptable SOGAPEX la tenue de sa comptabilité ; que cette dernière était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d'assurances Royal et Sun Alliance, suivant contrat prenant effet au 1er octobre 1994 et résilié par l'assureur à dater du 1er octobre 1998 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Transports Saleine sur la période comprise entre le 1er août 1993 et le 31 août 1996, la société Transports Saleine a été soumise à deux redressements fiscaux, l'un afférent aux taxes sur des véhicules de tourisme, l'autre à l'amortissement dégressif d'un bâtiment ; que le premier a fait l'objet d'une réclamation formulée par lettres des 5 et 18 juin 1998 dans la période d'activité du contrat ; que le second, a suscité une réclamation formulée le 28 décembre 1998, postérieurement à sa résiliation par l'assureur, qui a refusé sa garantie ; que la société Transports Saleine, qui a assigné en responsabilité la société SOGAPEX et l'assureur de cette dernière, au titre du second sinistre, a été déboutée de ses demandes, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie ; Attendu que pour dire que la garantie de l'assureur n'était pas due au titre de la réclamation du 28 décembre 1998, l'arrêt relève qu'au regard des stipulations contractuelles la garantie, acquise en principe pour les seules réclamations présentées en cours de contrat, pouvait encore l'être, s'agissant comme en l'espèce des conséquences de la responsabilité civile après livraison de travaux, et d'une réclamation intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat, à la double condition d'avoir été formulée dans la limite d'une année suivant la résiliation du contrat et d'avoir été précédée d'une "première réclamation concernant le même fait générateur (vice, erreur ou malfaçon)" formulée, quant à elle, dans le cours du contrat ; qu'ayant relevé que la réclamation litigieuse, présentée dans l'année suivant la résiliation du contrat ne se rattachait pas au même fait générateur que la précédente réclamation formulée pendant la durée du contrat, au motif que la première réclamation était relative aux taxes sur les véhicules de tourisme, alors que la seconde portait sur un amortissement dégressif, la cour d'appel en a déduit qu'aucune des combinaisons d'événements prévue par l'assurance obligatoire applicable ne permettait la mise en jeu de la garantie ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que "le fait générateur a consisté en diverses erreurs de l'expert-comptable lors de la tenue de la comptabilité des exercices 1994, 1995 et 1996" et qu'une précédente réclamation en rapport avec lesdites erreurs avait été formulée avant la résiliation de la police, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la compagnie Royal et Sun Alliance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Royal et Sun Alliance ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société SOGAPEX ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
6137246ccd58014677415629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel