Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137246ccd5801467741562a
- Date
- 30 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002), que M. X..., salarié de l'Ordre des avocats d'un barreau, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet Ordre auprès de la compagnie AGF pour garantir les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; qu'ayant été contraint d'interrompre son activité professionnelle pour raison médicale, puis reconnu en invalidité absolue et définitive le 27 avril 1985, il a, par acte du 25 avril 1991, assigné en paiement l'assureur qui refusait de lui verser des prestations dues au titre de son arrêt de travail ainsi que le capital prévu en cas d'invalidité ; que la compagnie AGF lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que M. X... a fait valoir qu'il avait déposé, le 23 mars 1985, une plainte avec constitution de partie civile visant l'assureur, qui avait interrompu la prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives que la plainte avec constitution de partie civile, visant les AGF, formée le 23 mars 1987, soit dans le délai de prescription, avait interrompu celle-ci jusqu'à l'intervention d'une décision pénale mettant définitivement fin à l'action civile ; qu'en se bornant à affirmer, à la faveur d'une motivation générale, que tous les actes interruptifs de prescription, invoqués par M. X... (à l'exception des lettres recommandées et des sommations interpellatives), étaient postérieurs à l'acquisition de celle-ci, sans répondre au moyen péremptoire de l'intéressé établissant précisément le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la plainte avec constitution de partie civile de l'assuré, visant l'assureur, interrompt la prescription biennale jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile, visant les AGF, formée par M. X... le 23 mars 1987, soit dans le délai de prescription, a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale jusqu'au 6 juillet 1993, date à laquelle la chambre criminelle a définitivement mis fin à l'action civile en déclarant irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de non-lieu ; que dès lors en déclarant prescrite l'action intentée par l'assuré le 25 avril 1991, quand l'effet interruptif de la prescription continuait, à cette date, à produire effet, faute pour le juge pénal d'avoir rendu une décision irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 10 du Code de procédure pénale et 2244 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002), que M. X..., salarié de l'Ordre des avocats d'un barreau, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet Ordre auprès de la compagnie AGF pour garantir les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; qu'ayant été contraint d'interrompre son activité professionnelle pour raison médicale, puis reconnu en invalidité absolue et définitive le 27 avril 1985, il a, par acte du 25 avril 1991, assigné en paiement l'assureur qui refusait de lui verser des prestations dues au titre de son arrêt de travail ainsi que le capital prévu en cas d'invalidité ; que la compagnie AGF lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que M. X... a fait valoir qu'il avait déposé, le 23 mars 1985, une plainte avec constitution de partie civile visant l'assureur, qui avait interrompu la prescription ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives que la plainte avec constitution de partie civile, visant les AGF, formée le 23 mars 1987, soit dans le délai de prescription, avait interrompu celle-ci jusqu'à l'intervention d'une décision pénale mettant définitivement fin à l'action civile ; qu'en se bornant à affirmer, à la faveur d'une motivation générale, que tous les actes interruptifs de prescription, invoqués par M. X... (à l'exception des lettres recommandées et des sommations interpellatives), étaient postérieurs à l'acquisition de celle-ci, sans répondre au moyen péremptoire de l'intéressé établissant précisément le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la plainte avec constitution de partie civile de l'assuré, visant l'assureur, interrompt la prescription biennale jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile, visant les AGF, formée par M. X... le 23 mars 1987, soit dans le délai de prescription, a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale jusqu'au 6 juillet 1993, date à laquelle la chambre criminelle a définitivement mis fin à l'action civile en déclarant irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de non-lieu ; que dès lors en déclarant prescrite l'action intentée par l'assuré le 25 avril 1991, quand l'effet interruptif de la prescription continuait, à cette date, à produire effet, faute pour le juge pénal d'avoir rendu une décision irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 10 du Code de procédure pénale et 2244 du Code civil ; Mais attendu que, par application de l'article 2247 du Code civil, si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue ; Et attendu qu'il résulte des productions de M. X... que la plainte avec constitution de partie civile contre X... déposée par ses soins le 23 mars 1987 a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, et que le pourvoi en cassation qu'il a formé contre la décision de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence confirmant cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 juillet 1993, de sorte que sa demande ayant été définitivement rejetée, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la compagnie AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137246ccd5801467741562a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel