Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415632
- Date
- 30 mars 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-10 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis par contrat emploi solidarité, à durée déterminée de trois mois, à compter du 6 octobre 1997 ; que l'Association a conclu une seconde convention d'emploi-solidarité avec l'Etat pour la période du 11 janvier 1998 au 10 octobre 1998 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies entre l'employeur et le salarié sans qu'un nouveau contrat écrit n'ait été établi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que par dérogation aux dispositions relatives aux contrats à durée déterminée de droit commun, le contrat emploi-solidarité est un contrat qui, en application de l'article L. 122-2 du Code du travail n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-2 imposant en cas de renouvellement la signature d'un avenant au contrat initial ; que le premier contrat emploi-solidarité conclu entre les parties s'est trouvé renouvelé par l'effet de la signature de la seconde convention par l'employeur et le préfet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat emploi-solidarité renouvelé, sans conclusion d'un nouveau contrat établi entre elles, peu important les conventions passées à la même période entre l'employeur et l'Etat, en sorte que le contrat était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 21 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes ; Condamne l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 122-2 du Code du travail n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
6137246ccd58014677415632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel