Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415636
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2003) d'avoir dit que la créance indemnitaire accordée en réparation d'un préjudice ne relevait pas de la garantie de l'AGS alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que la société Rapido's avait indûment réclamé et conservé par devers elle des sommes dont il n'était pas redevable en tant que salarié et non d'associé coopérateur, et qu'une indemnisation était due de ce chef, cette seule circonstance établissant que la créance indemnitaire est bien née à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, en ce qu'elle procédait d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, relevant de la garantie de l'AGS ; que la cour d'appel a violé l'article L. 141-11-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été employé comme conducteur par une société ATT marathon, est passé en mai 1995 au service de la société LCR Rapido's, qui lui a proposé un statut de travailleur indépendant, en qualité de membre coopérateur d'un groupement d'entreprise ; que cette dernière société a été placée en redressement judiciaire le 4 avril 1997 puis en liquidation judiciaire le 29 mars 2000, après résolution d'un plan de continuation ; que par arrêt du 19 octobre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. X... avait été lié à la société LCR Rapido's par un contrat de travail, qui avait pris fin au 1er avril 1996, et l'a reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en ordonnant une mesure d'expertise sur les créances de salaires invoquées ; que M. X... a ensuite présenté une demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2003) d'avoir dit que la créance indemnitaire accordée en réparation d'un préjudice ne relevait pas de la garantie de l'AGS alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté que la société Rapido's avait indûment réclamé et conservé par devers elle des sommes dont il n'était pas redevable en tant que salarié et non d'associé coopérateur, et qu'une indemnisation était due de ce chef, cette seule circonstance établissant que la créance indemnitaire est bien née à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, en ce qu'elle procédait d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, relevant de la garantie de l'AGS ; que la cour d'appel a violé l'article L. 141-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que la garantie à laquelle est tenue l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, ne porte que sur les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le préjudice subi par M. X... et dont elle a accordé réparation correspondait au montant de sommes versées à la société LCR Rapido's ou retenues par celle-ci, pour permettre à M. X... d'acquérir une qualité d'associé qu'il n'avait finalement pas obtenue ; qu'elle en a exactement déduit que cette créance indemnitaire, étrangère à l'exécution du contrat de travail, ne relevait pas de la garantie de l'AGS ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137246ccd58014677415636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel