Cour de Cassation · comm — 5 avril 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415641
- Date
- 5 avril 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 janvier 2002), qu'invoquant une cession de créance qui lui avait été consentie, le 18 octobre 1999, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, par le GAEC d'en Verdie, la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée (la CRCAM) a poursuivi en paiement M. X... ; que ce dernier, qui n'avait pas accepté cette cession, s'est opposé au règlement en faisant valoir que la créance était afférente à une livraison défectueuse dont le GAEC s'était engagé à ne pas lui réclamer le paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'acceptation de la cession de créance professionnelle par le débiteur cédé, ce dernier est en droit d'opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la signataire du bordereau ; qu'en estimant, pour le condamner à payer la créance de 285 641,25 francs cédée par le GAEC à la CRCAM, qu'il importait peu que les aliments fournis par le GAEC n'aient pas été conformes à leur destination cependant qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une acceptation de la cession par le débiteur cédé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 janvier 2002), qu'invoquant une cession de créance qui lui avait été consentie, le 18 octobre 1999, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, par le GAEC d'en Verdie, la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée (la CRCAM) a poursuivi en paiement M. X... ; que ce dernier, qui n'avait pas accepté cette cession, s'est opposé au règlement en faisant valoir que la créance était afférente à une livraison défectueuse dont le GAEC s'était engagé à ne pas lui réclamer le paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'acceptation de la cession de créance professionnelle par le débiteur cédé, ce dernier est en droit d'opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la signataire du bordereau ; qu'en estimant, pour le condamner à payer la créance de 285 641,25 francs cédée par le GAEC à la CRCAM, qu'il importait peu que les aliments fournis par le GAEC n'aient pas été conformes à leur destination cependant qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une acceptation de la cession par le débiteur cédé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté par motif adopté que le courrier avait été établi par le GAEC le jour de la cession et M. X... n'ayant pas soutenu que ce courrier était antérieur à celle-ci, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, substitué à ceux critiqués ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2005
Référence
6137246ccd58014677415641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel