Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415643
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2003) qu'en février et mars 1995, la société Pradier industries s'est portée caution de divers concours qui avaient été accordés par un pool bancaire, dont la Banque Populaire de Lyon aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Loire et Lyonnais (la Banque Populaire) était le chef de file à la société Matériaux modernes ; que cette dernière ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires en mai et décembre 1995, la Banque Populaire a fait assigner la société Pradier industries en paiement ; que celle-ci a soutenu que ses engagements de caution devaient être annulés en raison des réticences dolosives de la banque qui l'avaient induite en erreur et avaient vicié son consentement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Pradier industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans ses écritures, elle a soutenu, d'une part, que si elle a connu la situation de la société Matériaux Modernes au 30 octobre 1994 par le bilan comptable qu'elle a elle-même demandé d'en dresser et qui a révélé une perte de 6 499 000 francs, elle a totalement ignoré les résultats du bilan du 31 décembre 1994, qui a fait apparaître une perte réelle de 19 662 811 francs et, d'autre part, que la banque avait nécessairement connu depuis plusieurs années l'évolution financière de la société Matériaux modernes ; qu'en laissant sans réponse ce chef des conclusions qui faisait apparaître, d'une part, la réalité de ses diligences concrétisée par une demande d'établissement de plan destiné à éclairer sa décision, d'autre part, l'absence d'information par la banque d'une situation de dégradation qu'elle avait nécessairement connue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était explicitement invitée, si la banque qui connaissait la situation financière de la société Matériaux modernes depuis plusieurs années et ne pouvait ignorer son aggravation considérable au moment de l'engagement de la caution, en avait informé cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la caution peut invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur la solvabilité de son débiteur dès lors qu'il est établi, fût-ce tacitement, qu'elle en a fait une condition de cet engagement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la caution, ignorant la situation réelle du débiteur principal irrémédiablement compromise, avait pris, au moment de son engagement, le "risque calculé" de le soutenir en fonction des seules difficultés qu'elle connaissait ; que s'agissant de difficultés qui, par hypothèse, étaient celles d'une entreprise viable, il ressortait des constatations mêmes de la cour que la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition tacite de son engagement ; qu'en écartant néanmoins la demande de nullité présentée par la caution, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 2011 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2003) qu'en février et mars 1995, la société Pradier industries s'est portée caution de divers concours qui avaient été accordés par un pool bancaire, dont la Banque Populaire de Lyon aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Loire et Lyonnais (la Banque Populaire) était le chef de file à la société Matériaux modernes ; que cette dernière ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires en mai et décembre 1995, la Banque Populaire a fait assigner la société Pradier industries en paiement ; que celle-ci a soutenu que ses engagements de caution devaient être annulés en raison des réticences dolosives de la banque qui l'avaient induite en erreur et avaient vicié son consentement ; Attendu que la société Pradier industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans ses écritures, elle a soutenu, d'une part, que si elle a connu la situation de la société Matériaux Modernes au 30 octobre 1994 par le bilan comptable qu'elle a elle-même demandé d'en dresser et qui a révélé une perte de 6 499 000 francs, elle a totalement ignoré les résultats du bilan du 31 décembre 1994, qui a fait apparaître une perte réelle de 19 662 811 francs et, d'autre part, que la banque avait nécessairement connu depuis plusieurs années l'évolution financière de la société Matériaux modernes ; qu'en laissant sans réponse ce chef des conclusions qui faisait apparaître, d'une part, la réalité de ses diligences concrétisée par une demande d'établissement de plan destiné à éclairer sa décision, d'autre part, l'absence d'information par la banque d'une situation de dégradation qu'elle avait nécessairement connue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était explicitement invitée, si la banque qui connaissait la situation financière de la société Matériaux modernes depuis plusieurs années et ne pouvait ignorer son aggravation considérable au moment de l'engagement de la caution, en avait informé cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la caution peut invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur la solvabilité de son débiteur dès lors qu'il est établi, fût-ce tacitement, qu'elle en a fait une condition de cet engagement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la caution, ignorant la situation réelle du débiteur principal irrémédiablement compromise, avait pris, au moment de son engagement, le "risque calculé" de le soutenir en fonction des seules difficultés qu'elle connaissait ; que s'agissant de difficultés qui, par hypothèse, étaient celles d'une entreprise viable, il ressortait des constatations mêmes de la cour que la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition tacite de son engagement ; qu'en écartant néanmoins la demande de nullité présentée par la caution, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 2011 du Code civil ; Mais attendu qu'il était acquis aux débats que la société Pradier industries était, à la date des cautionnements litigieux, associée à concurrence de 50 % de son capital de la société Matériaux modernes ce dont il se déduisait qu'étant, de ce fait même, déjà renseignée ou, du moins, en mesure d'obtenir sur la situation de la société Matériaux modernes toutes les informations propres à lui permettre d'apprécier l'opportunité des engagements qu'elle se proposait de souscrire, elle n'était fondée à aucun titre à prétendre que son consentement avait été vicié ; qu'ainsi le moyen qui invoque en ses deux premières branches un défaut de réponse à conclusions ou une absence de recherche que ces considérations rendaient inopérantes, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pradier industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Banque Populaire Loire et Lyonnais ; rejette la demande présentée par la société Pradier industries sur ce même fondement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137246ccd58014677415643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel