Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137246ccd58014677415644
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Fiat auto France (la société), l'administration fiscale a constaté que celle-ci n'avait pas acquitté la taxe sur les véhicules de tourisme pour des véhicules qu'elle considérait comme des véhicules de démonstration alors qu'ils étaient mis à la disposition de succursales, de personnalités, ou étaient utilisés pour les besoins généraux de ses propres services, ou dans le cadre de compétitions cyclistes ; que les redressements correspondants ont été notifiés à la société le 16 novembre 1992 ; qu'après leur mise en recouvrement, la société a formé une réclamation, et en l'absence de réponse à celle-ci dans le délai de six mois, a saisi le tribunal pour obtenir le dégrèvement total des impositions et pénalités réclamées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 13 du Livre des procédures fiscales dispose que "les agents de l'administration des Impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements." qu'il résulte de ces dispositions que "les droits d'enregistrement ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité" comme l'a jugé la Cour de Cassation (Cass. Com. 17 octobre 1995, n° 1665 D, SCI Cinquième Avenue, RJF 1/96, n° 145) ; que cette règle a été méconnue dès lors que l'avis de vérification de comptabilité du 28 octobre 1991 adressé à "M. le président-directeur général de Fiat auto (France) SA" indique expressément que le contrôle portait sur les "droits d'enregistrement et assimilés du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 dans la limite des prescriptions des articles L. 180 et L.186 du Livre des procédures fiscales" et que le redressement a eu lieu en conséquence ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 13 du Livre des procédures fiscales et la règle dégagée par la Cour de Cassation ont été méconnues ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt, confirmatif du chef litigieux, du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'elle a fait valoir que l'administration fiscale avait changé le motif du redressement au stade de la réponse aux observations du contribuable et que, de ce fait, la procédure était viciée, l'administration ne l'ayant pas avisée de ce nouveau motif par une nouvelle notification de redressement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Fiat auto France (la société), l'administration fiscale a constaté que celle-ci n'avait pas acquitté la taxe sur les véhicules de tourisme pour des véhicules qu'elle considérait comme des véhicules de démonstration alors qu'ils étaient mis à la disposition de succursales, de personnalités, ou étaient utilisés pour les besoins généraux de ses propres services, ou dans le cadre de compétitions cyclistes ; que les redressements correspondants ont été notifiés à la société le 16 novembre 1992 ; qu'après leur mise en recouvrement, la société a formé une réclamation, et en l'absence de réponse à celle-ci dans le délai de six mois, a saisi le tribunal pour obtenir le dégrèvement total des impositions et pénalités réclamées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 13 du Livre des procédures fiscales dispose que "les agents de l'administration des Impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements." qu'il résulte de ces dispositions que "les droits d'enregistrement ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité" comme l'a jugé la Cour de Cassation (Cass. Com. 17 octobre 1995, n° 1665 D, SCI Cinquième Avenue, RJF 1/96, n° 145) ; que cette règle a été méconnue dès lors que l'avis de vérification de comptabilité du 28 octobre 1991 adressé à "M. le président-directeur général de Fiat auto (France) SA" indique expressément que le contrôle portait sur les "droits d'enregistrement et assimilés du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 dans la limite des prescriptions des articles L. 180 et L.186 du Livre des procédures fiscales" et que le redressement a eu lieu en conséquence ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 13 du Livre des procédures fiscales et la règle dégagée par la Cour de Cassation ont été méconnues ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt, confirmatif du chef litigieux, du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'elle a fait valoir que l'administration fiscale avait changé le motif du redressement au stade de la réponse aux observations du contribuable et que, de ce fait, la procédure était viciée, l'administration ne l'ayant pas avisée de ce nouveau motif par une nouvelle notification de redressement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges écartant l'irrégularité de la réponse aux observations du contribuable a, par là même, répondu aux conclusions d'appel de la société Fiat auto France qui s'y rapportaient ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer la régularité de la notification de redressements du 16 novembre 1992, la cour d'appel a retenu que celle-ci faisait la distinction entre les véhicules utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise et les véhicules mis à la disposition de la société du Tour de France, que l'Administration y avait indiqué la situation de fait qui avait été constatée, outre les dispositions applicables et le mode de calcul suivi, et que les observations présentées par la société établissaient qu'elle avait reçu des informations suffisantes sur le redressement envisagé, la circonstance qu'elle n'ait pas souscrit à l'opinion de l'administration sur la pertinence de ce redressement étant sans influence sur la régularité de la procédure, de même que sa contestation des éléments de fait retenus par l'administration ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la notification de redressements était insuffisamment motivée en fait au titre des années antérieures à 1989, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer inopérant le moyen pris de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a retenu que, contrairement à la thèse de la société, le renvoi fait par l'avis de mise en recouvrement à la notification de redressements du 16 novembre 1992 satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales dans la mesure où la motivation contenue dans la notification de redressements était elle-même suffisante ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'il existait une disparité entre la période d'imposition visée sur l'avis de mise en recouvrement et les périodes d'imposition mentionnées dans la notification de redressements, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à la société Fiat auto France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137246ccd58014677415644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel