Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137246dcd5801467741564c
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... de Y... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2002) d'avoir désigné l'UDAF du Val-de-Marne en qualité de tuteur d'Etat de son fils, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à évoquer l'existence de conflits familiaux pour refuser de mettre en place une tutelle familiale, le tribunal de grande instance, qui na pas caractérisé la défaillance totale de la famille, a violé l'article 433 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... de Y... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'ordonner le retour immédiat de Maxime dans son établissement d'accueil, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par des motifs dubitatifs impropres à justifier sa décision, le tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Maxime X... de Y... né le 2 mars 1979, de l'union de M. Charles-Henri X... de Y... et de Mme Marie-Christine Z..., divorcés depuis le 25 février 1992, a été scolarisé dans un établissement spécialisé du Val-de-Marne accueillant des enfants autistes ; qu'en 1998 il a été placé sous tutelle et que par ordonnance du 11 mars 1999, le juge des tutelles a désigné l'UDAF du Val-de-Marne en qualité de tuteur d'Etat ; qu'à la suite de vacances passées chez sa mère à Marseille en juin 2001, celle-ci a refusé de le renvoyer dans l'établissement qui l'accueillait ; que son père a alors saisi le juge des tutelles pour qu'il ordonne son retour dans cet établissement ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale, le juge des tutelles, par deux ordonnances du 14 janvier 2002, a rejeté la requête de M. X... de Y... et désigné l'UDAF des Bouches-du-Rhône comme gérant de tutelle puis, par ordonnance rectificative du 22 janvier 2002, comme tuteur d'Etat ; que M. X... de Y... a formé un recours contre l'ordonnance désignant un tuteur d'Etat et les ordonnances postérieures ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... de Y... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2002) d'avoir désigné l'UDAF du Val-de-Marne en qualité de tuteur d'Etat de son fils, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à évoquer l'existence de conflits familiaux pour refuser de mettre en place une tutelle familiale, le tribunal de grande instance, qui na pas caractérisé la défaillance totale de la famille, a violé l'article 433 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'existence d'un conflit parental très important pendant près de 10 ans avait certainement provoqué des troubles de personnalité d'origine traumatique chez le jeune majeur qui avait besoin d'être préservé du conflit entre adultes, a exactement décidé qu'au vu de l'intérêt de Maxime X... de Y... une tutelle parentale ne pouvait être envisagée et qu'il a déclaré la tutelle vacante pour la déférer à l'Etat ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... de Y... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'ordonner le retour immédiat de Maxime dans son établissement d'accueil, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par des motifs dubitatifs impropres à justifier sa décision, le tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'une méconnaissance des exigences de l'article précité, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui par une décision motivée, ont estimé que l'intérêt du jeune majeur justifiait qu'il reste auprès de sa mère où il bénéficiait de soins appropriés dans un contexte plus serein paraissant bénéfique au traitement des troubles qu'il présentait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Charles X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Charles X... de Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137246dcd5801467741564c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel