Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415656
- Date
- 18 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003), que M. X..., propriétaire de parcelles bénéficiant d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur celles, de M. Y... auquel il reproche d'avoir, en modifiant l'état des lieux, fait obstacle à l'exercice de la servitude, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts et en vue de l'exécution de travaux nécessaire à l'écoulement des eaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que l'écoulement des eaux pluviales est naturel si sa cause première se trouve dans la configuration des lieux et non dans une quelconque activité humaine ; que le propriétaire du fonds supérieur peut a ménager l'écoulement pour l'utilité de son fonds à la condition de ne pas aggraver la servitude imposée au fonds inférieur ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les buses installées par M. X... permettaient la traversée, sous le chemin d'exploitation, des eaux pluviales qui, tombées sur le fonds supérieur, s'écoulaient par la pente naturelle des terrains dans des fossés les conduisant jusqu'au ruisseau, leur réceptacle naturel ; qu'en décidant néanmoins que l'écoulement des eaux n'était plus naturel en raison des aménagements effectués par le propriétaire du fonds supérieur, la cour d'appel a violé l'article 640 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2003), que M. X..., propriétaire de parcelles bénéficiant d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur celles, de M. Y... auquel il reproche d'avoir, en modifiant l'état des lieux, fait obstacle à l'exercice de la servitude, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts et en vue de l'exécution de travaux nécessaire à l'écoulement des eaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que l'écoulement des eaux pluviales est naturel si sa cause première se trouve dans la configuration des lieux et non dans une quelconque activité humaine ; que le propriétaire du fonds supérieur peut a ménager l'écoulement pour l'utilité de son fonds à la condition de ne pas aggraver la servitude imposée au fonds inférieur ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les buses installées par M. X... permettaient la traversée, sous le chemin d'exploitation, des eaux pluviales qui, tombées sur le fonds supérieur, s'écoulaient par la pente naturelle des terrains dans des fossés les conduisant jusqu'au ruisseau, leur réceptacle naturel ; qu'en décidant néanmoins que l'écoulement des eaux n'était plus naturel en raison des aménagements effectués par le propriétaire du fonds supérieur, la cour d'appel a violé l'article 640 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que M. Y... ait effectué sur son fonds des remblais ou autres ouvrages formant digue à l'écoulement naturel des eaux dans ce secteur au sens de l'article 640 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137246dcd58014677415656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel