Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415659
- Date
- 17 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2003), que, par ordonnance de référé du 21 mars 2001 confirmée par arrêt du 22 avril 2002, la cour d'appel de Bastia a constaté la résiliation du bail, portant sur un local à usage commercial, consenti par M. X... à M. Y... et à Mme Z... suite au défaut de paiement des causes d'un commandement de payer délivré à ces derniers le 22 août 2000 ; que les locataires ayant obtenu, par jugement du 29 mars 2001 confirmé par un autre arrêt du 22 avril 2002, la condamnation du bailleur à effectuer certains travaux sous astreinte, ils ont sollicité la liquidation de celle-ci ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de leur demande pour défaut d'intérêt à agir ; Attendu que pour liquider l'astreinte, l'arrêt retient que M. X... invoque à tort la perte de qualité des consorts A... dès lors que l'arrêt du 22 avril 2002 est frappé d'un pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2003), que, par ordonnance de référé du 21 mars 2001 confirmée par arrêt du 22 avril 2002, la cour d'appel de Bastia a constaté la résiliation du bail, portant sur un local à usage commercial, consenti par M. X... à M. Y... et à Mme Z... suite au défaut de paiement des causes d'un commandement de payer délivré à ces derniers le 22 août 2000 ; que les locataires ayant obtenu, par jugement du 29 mars 2001 confirmé par un autre arrêt du 22 avril 2002, la condamnation du bailleur à effectuer certains travaux sous astreinte, ils ont sollicité la liquidation de celle-ci ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de leur demande pour défaut d'intérêt à agir ; Attendu que pour liquider l'astreinte, l'arrêt retient que M. X... invoque à tort la perte de qualité des consorts A... dès lors que l'arrêt du 22 avril 2002 est frappé d'un pourvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts A... n'ayant plus la qualité de locataires antérieurement à la décision ordonnant la réalisation de travaux, n'avaient plus intérêt à agir lors de l'engagement de leur action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2005
Référence
6137246dcd58014677415659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel