Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415666
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 24 décembre 1986 par la société Les Marines de Saint-François en qualité de réceptionniste ; qu'une réorganisation de l'entreprise pour motif économique a été mise en oeuvre en mai 1998 et que trois salariées ont été licenciées pour motif économique ; qu'à la suite d'une grève un protocole d'accord a été conclu le 27 juillet 1998, et que les salariées licenciées ont été réintégrées ; que Mlle X... a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ( Basse Terre, 17 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen du pourvoi principal, que la faute grave est définie comme celle résultant du manquement aux obligations contractuelles du salarié d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien pendant le temps du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... persistait sous différentes formes, y compris par l'inertie dans l'accomplissement de tâches ponctuellement confiées ou encore par des arrêts de travail apparemment circonstanciels, dans une attitude de contestation de décisions du chef d'entreprise acquises et applicables immédiatement, et que l'agressivité qui lui était reprochée tant à l'égard de ses collègues que de l'employeur apparaissait réelle et s'inscrivait dans le contexte général d'opposition aux options de l'employeur quant au traitement des difficultés de l'entreprise et à la gestion globale de celle-ci, ce dont il résultait qu'était impossible, même pendant le temps du préavis, le maintien de Mlle X... en raison de son refus persistant d'accepter les décisions de son employeur et son opposition systématique, mais a dit que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, n' a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le moyen unique du pourvoi incident, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mlle X... qui soutenait que son licenciement était un licenciement "économique déguisé" puisque toutes les personnes licenciées pour faute grave n'avaient jamais été remplacées et que notamment le poste occupé par elle était resté vacant après son départ ; que la suppression d'un poste consécutivement à un licenciement est caractéristique de la nature économique de celui-ci et est incompatible avec un licenciement disciplinaire et encore moins avec un licenciement pour faute grave justifiant le départ immédiat de la salariée afin de pourvoir à son remplacement ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de répondre aux conclusions de Mlle X... sur ce point et de tirer toutes conséquences du non remplacement de la salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a pu décider que compte tenu des circonstances le comportement reproché à l'intéressée ne rendait pas impossible son maintien pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement procédait d'un motif disciplinaire réel et sérieux ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Marines de Saint-François à payer à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaires pour les périodes d'arrêt maladie du 1er mai au 31 août 1996, du 1er avril au 31 octobre 1997 et du mois de novembre 1997, alors selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il résultait de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de l'immobilier, des administrateurs de biens et des sociétés immobilières et agents immobiliers, en son article 24 RT relatif à la maladie, que l'application des durées d'indemnisation prévues par l'article 24 de la convention collective pourra être différée jusqu'au 31 décembre 1997 ; que la cour dappel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si l'avenant à l'article 3 permettait à l'employeur de s'exonérer du paiement des salaires résultant de l'article 24 de la convention collective, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de larticle 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en considérant l'accord de la salariée nécessaire pour permettre à l'employeur de s'exonérer de l'application de l'article 24 de la convention collective applicable, la cour dappel a méconnu la portée de l'article 24 RT de l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective de l'immobilier, des administrateurs de biens, des sociétés immobilières et agents immobiliers et l'a violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 24 décembre 1986 par la société Les Marines de Saint-François en qualité de réceptionniste ; qu'une réorganisation de l'entreprise pour motif économique a été mise en oeuvre en mai 1998 et que trois salariées ont été licenciées pour motif économique ; qu'à la suite d'une grève un protocole d'accord a été conclu le 27 juillet 1998, et que les salariées licenciées ont été réintégrées ; que Mlle X... a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ( Basse Terre, 17 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen du pourvoi principal, que la faute grave est définie comme celle résultant du manquement aux obligations contractuelles du salarié d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien pendant le temps du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... persistait sous différentes formes, y compris par l'inertie dans l'accomplissement de tâches ponctuellement confiées ou encore par des arrêts de travail apparemment circonstanciels, dans une attitude de contestation de décisions du chef d'entreprise acquises et applicables immédiatement, et que l'agressivité qui lui était reprochée tant à l'égard de ses collègues que de l'employeur apparaissait réelle et s'inscrivait dans le contexte général d'opposition aux options de l'employeur quant au traitement des difficultés de l'entreprise et à la gestion globale de celle-ci, ce dont il résultait qu'était impossible, même pendant le temps du préavis, le maintien de Mlle X... en raison de son refus persistant d'accepter les décisions de son employeur et son opposition systématique, mais a dit que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, n' a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le moyen unique du pourvoi incident, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mlle X... qui soutenait que son licenciement était un licenciement "économique déguisé" puisque toutes les personnes licenciées pour faute grave n'avaient jamais été remplacées et que notamment le poste occupé par elle était resté vacant après son départ ; que la suppression d'un poste consécutivement à un licenciement est caractéristique de la nature économique de celui-ci et est incompatible avec un licenciement disciplinaire et encore moins avec un licenciement pour faute grave justifiant le départ immédiat de la salariée afin de pourvoir à son remplacement ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de répondre aux conclusions de Mlle X... sur ce point et de tirer toutes conséquences du non remplacement de la salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a pu décider que compte tenu des circonstances le comportement reproché à l'intéressée ne rendait pas impossible son maintien pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement procédait d'un motif disciplinaire réel et sérieux ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Marines de Saint-François à payer à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaires pour les périodes d'arrêt maladie du 1er mai au 31 août 1996, du 1er avril au 31 octobre 1997 et du mois de novembre 1997, alors selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il résultait de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de l'immobilier, des administrateurs de biens et des sociétés immobilières et agents immobiliers, en son article 24 RT relatif à la maladie, que l'application des durées d'indemnisation prévues par l'article 24 de la convention collective pourra être différée jusqu'au 31 décembre 1997 ; que la cour dappel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si l'avenant à l'article 3 permettait à l'employeur de s'exonérer du paiement des salaires résultant de l'article 24 de la convention collective, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de larticle 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en considérant l'accord de la salariée nécessaire pour permettre à l'employeur de s'exonérer de l'application de l'article 24 de la convention collective applicable, la cour dappel a méconnu la portée de l'article 24 RT de l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective de l'immobilier, des administrateurs de biens, des sociétés immobilières et agents immobiliers et l'a violé ; Mais attendu que la cour dappel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a pas dit, contrairement aux énonciations du moyen, que la possibilité de reporter l'application de l'article 24 de la convention collective était subordonnée à l'accord de la salariée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137246dcd58014677415666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel