Cour de Cassation · soc — 29 mars 2005
- ECLI
- 6137246dcd5801467741566d
- Date
- 29 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Nontron, 25 mai 2003) que M. X..., agissant pour le syndicat CGT Guyenne Papier, a saisi le tribunal le 17 avril 2004 d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Guyenne Papier, Procope découpe et Procope SAS ; que ces sociétés ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en invoquant le défaut de qualité de M. X..., délégué syndical, pour représenter le syndicat CGT ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière et recevable la demande du syndicat CGT Guyenne Papier, (en rejetant l'exception de nullité et de fin de non-recevoir soulevée), alors, selon le moyen : 1 / que, si un syndicat professionnel jouit de la personnalité civile et a le droit d'ester en justice, c'est à la condition qu'il soit en mesure de fonctionner conformément à ses statuts, les institutions prévues par ceux-ci devant être dûment pourvues par des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les statuts du syndicat CGT Guyenne Papier disposent qu'il est administré par un conseil syndical de six membres et un bureau de quatre membres pris au sein du conseil syndical ; que la moitié des membres du conseil syndical et du bureau ne faisaient plus partie de l'entreprise et n'étaient donc plus en mesure d'assurer leur fonction au sein de ces organes représentatifs du syndicat ; qu'en l'état, le syndicat CGT Guyenne papier ne se trouvait donc plus en mesure de fonctionner et partant de désigner régulièrement un mandataire susceptible de le représenter en justice ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ; 2 / que la désignation du représentant en justice d'un syndicat doit être expresse ; qu'un délégué syndical ne peut en cette seule qualité, exercer une action en justice au nom du syndicat et doit être muni d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, M. X... n'a versé aux débats qu'une délégation générale, en date du 10 mai 2004, signée par les membres du bureau, le mandatant pour ester en justice et exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'il représente ; que dès lors , le tribunal qui a pourtant admis qu'un délégué syndical peut être mandaté par un syndicat pour défendre ses intérêts à la condition d'avoir reçu un mandat spécial et a relevé que M. X... n'était titulaire que d'un mandat général, ne pouvait déclarer recevable l'action du syndicat CGT Guyenne papier représenté par M. X... ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent au regard des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Nontron, 25 mai 2003) que M. X..., agissant pour le syndicat CGT Guyenne Papier, a saisi le tribunal le 17 avril 2004 d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Guyenne Papier, Procope découpe et Procope SAS ; que ces sociétés ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en invoquant le défaut de qualité de M. X..., délégué syndical, pour représenter le syndicat CGT ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière et recevable la demande du syndicat CGT Guyenne Papier, (en rejetant l'exception de nullité et de fin de non-recevoir soulevée), alors, selon le moyen : 1 / que, si un syndicat professionnel jouit de la personnalité civile et a le droit d'ester en justice, c'est à la condition qu'il soit en mesure de fonctionner conformément à ses statuts, les institutions prévues par ceux-ci devant être dûment pourvues par des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les statuts du syndicat CGT Guyenne Papier disposent qu'il est administré par un conseil syndical de six membres et un bureau de quatre membres pris au sein du conseil syndical ; que la moitié des membres du conseil syndical et du bureau ne faisaient plus partie de l'entreprise et n'étaient donc plus en mesure d'assurer leur fonction au sein de ces organes représentatifs du syndicat ; qu'en l'état, le syndicat CGT Guyenne papier ne se trouvait donc plus en mesure de fonctionner et partant de désigner régulièrement un mandataire susceptible de le représenter en justice ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ; 2 / que la désignation du représentant en justice d'un syndicat doit être expresse ; qu'un délégué syndical ne peut en cette seule qualité, exercer une action en justice au nom du syndicat et doit être muni d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, M. X... n'a versé aux débats qu'une délégation générale, en date du 10 mai 2004, signée par les membres du bureau, le mandatant pour ester en justice et exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'il représente ; que dès lors , le tribunal qui a pourtant admis qu'un délégué syndical peut être mandaté par un syndicat pour défendre ses intérêts à la condition d'avoir reçu un mandat spécial et a relevé que M. X... n'était titulaire que d'un mandat général, ne pouvait déclarer recevable l'action du syndicat CGT Guyenne papier représenté par M. X... ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent au regard des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a constaté que la délégation pour agir en justice avait été donnée à M. X..., également secrétaire du syndicat, par son bureau régulièrement composé, peu important que le dépôt du nom des dirigeants du syndicat n'ait pas été renouvelé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2005
Référence
6137246dcd5801467741566d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel