Cour de Cassation · comm — 5 avril 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415676
- Date
- 5 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002), que le 9 mai 1994, M. X... a été placé en redressement judiciaire ; que le 30 juin suivant, la société Medial, venant aux droits de la société Medis après une fusion absorption, a déclaré sa créance qui a été admise au redressement judiciaire de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Medis alors, selon le moyen, que la fusion n'est opposable aux tiers que si elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés et que la cour d'appel n'a pas constaté que, lors de la déclaration par la société absorbante de la créance de la société absorbée, la fusion avait fait l'objet de cette publication privant sa décision de base légale au regard de l'article 66 du décret du 30 mai 1984 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002), que le 9 mai 1994, M. X... a été placé en redressement judiciaire ; que le 30 juin suivant, la société Medial, venant aux droits de la société Medis après une fusion absorption, a déclaré sa créance qui a été admise au redressement judiciaire de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Medis alors, selon le moyen, que la fusion n'est opposable aux tiers que si elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés et que la cour d'appel n'a pas constaté que, lors de la déclaration par la société absorbante de la créance de la société absorbée, la fusion avait fait l'objet de cette publication privant sa décision de base légale au regard de l'article 66 du décret du 30 mai 1984 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X..., ni de l'arrêt que la recherche telle que mentionnée dans le moyen ait été demandée ; que le moyen est donc nouveau et irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2005
Référence
6137246dcd58014677415676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel