Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415678
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 9 245 387 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'expertise comptable Cabinet Ah Foune avait pour mission, depuis 1987, de tenir la comptabilité de la société Point bleu ; que par jugement du 25 février 1999, Mme X..., salariée chargée de la comptabilité interne de la société Point bleu, a été reconnue coupable d'abus de confiance au préjudice de celle-ci et déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des faits qui lui étaient imputés ; qu'un contrôle fiscal ayant révélé des irrégularités au regard de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et des taxes annexes, l'administration fiscale a, en 1997 et 1998, adressé à la société Point bleu deux notifications de redressement ; que la société Point bleu, alléguant que la société Cabinet Ah Foune avait manqué à ses obligations professionnelles, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l'abus de confiance et des redressements fiscaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Point bleu fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur le préjudice résultant des redressements fiscaux et reproche à la cour d'appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et d'avoir violé ce dernier texte ainsi que les articles 4 et 1147 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'expertise comptable Cabinet Ah Foune avait pour mission, depuis 1987, de tenir la comptabilité de la société Point bleu ; que par jugement du 25 février 1999, Mme X..., salariée chargée de la comptabilité interne de la société Point bleu, a été reconnue coupable d'abus de confiance au préjudice de celle-ci et déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des faits qui lui étaient imputés ; qu'un contrôle fiscal ayant révélé des irrégularités au regard de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et des taxes annexes, l'administration fiscale a, en 1997 et 1998, adressé à la société Point bleu deux notifications de redressement ; que la société Point bleu, alléguant que la société Cabinet Ah Foune avait manqué à ses obligations professionnelles, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l'abus de confiance et des redressements fiscaux ; Sur le second moyen : Attendu que la société Point bleu fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur le préjudice résultant des redressements fiscaux et reproche à la cour d'appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et d'avoir violé ce dernier texte ainsi que les articles 4 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1147 et 1203 du Code civil ; Attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nature ou de la gravité des fautes commises par eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; Attendu que pour condamner la société Cabinet Ah Foune à garantir, à concurrence du sixième du préjudice subi, la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X..., l'arrêt relève qu'il n'est pas possible de retenir la responsabilité in solidum de Mme X... et de la société Cabinet Ah Foune dès lors que la faute de la première réside dans des actes volontaires et délictueux, tandis que la faute de la seconde ne réside que dans de simples négligences ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacune des fautes commises avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum envers la victime de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cabinet Ah Foune à garantir, à concurrence de la somme de 15 048,98 euros, au profit de la société Point bleu, la condamnation au paiement de la somme de 92 453,87 euros prononcée le 25 février 1999 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137246dcd58014677415678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel