Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137246dcd58014677415684
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'une société qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit impérativement faire l'objet d'une procédure collective ; que l'état d'insolvabilité d'une telle société ne peut être caractérisé sans que soit ouverte une telle procédure ; qu'en admettant que la Secao n'avait aucune espérance raisonnable d'obtenir le paiement de sa créance auprès de la société Ourcq optique bien que cette dernière n'ait fait l'objet d'aucune procédure collective, la cour d'appel aurait violé les articles L. 621-1 et L. 621-2 du Code de commerce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Secao, créancière de la société Ourcq optique, lui a consenti un échelonnement du règlement de sa dette moyennant le cautionnement hypothécaire de M. X..., gérant de la SARL Ourcq optique et de son épouse ; que, par suite d'une erreur, non discutée, de M. Y..., notaire, l'hypothèque a été inscrite à échéance du 29 juillet 1994 au lieu du 29 juillet 2004 ; que le Crédit agricole, également créancier des époux X..., a inscrit, le 24 octobre 1994, une hypothèque judiciaire pour avoir sûreté de la somme de 608 473,14 francs et a poursuivi la vente sur saisie immobilière de l'immeuble appartenant aux époux X... ; qu'une ordonnance de référé a condamné la SARL Ourcq optique à payer à la société Secao la somme de 921 380 francs ; qu'après avoir fait pratiquer sur le compte bancaire de sa débitrice une saisie-attribution, demeurée infructueuse, la société Secao, invoquant que la faute de l'officier public l'avait mise dans l'impossibilité de recouvrer sa créance, a assigné M. Y... et son assureur en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Reims, 22 avril 2002) a condamné le notaire et son assureur à payer 800 000 francs la société Secao ; Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'une société qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit impérativement faire l'objet d'une procédure collective ; que l'état d'insolvabilité d'une telle société ne peut être caractérisé sans que soit ouverte une telle procédure ; qu'en admettant que la Secao n'avait aucune espérance raisonnable d'obtenir le paiement de sa créance auprès de la société Ourcq optique bien que cette dernière n'ait fait l'objet d'aucune procédure collective, la cour d'appel aurait violé les articles L. 621-1 et L. 621-2 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-1 et L. 621-2 du Code de commerce que si la demande d'ouverture d'une procédure collective, dans les quinze jours de la cessation des paiements, est une obligation pour le débiteur, elle ne constitue qu'une faculté pour le créancier ; que, dès lors, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé que la société Secao n'était pas tenue de demander l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de son débiteur principal préalablement à la mise en cause de la responsabilité de l'officier public ; que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Secao ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137246dcd58014677415684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel